Service des référés, 3 mars 2025 — 25/50396

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

N° RG 25/50396 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VGK

N°: 11

Assignation du : 09, 10, 13 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [W] [I] [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0075

DEFENDERESSES

S.A.S. Voyage Privé VPG [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS - #D1079

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 9]

non représentée

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 10]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 9, 10, et 13 janvier 2025, par lesquels Madame [W] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Voyage Privé, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la CPAM de Paris aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - dire que les frais de l’expertise seront mis à la charge des défendeurs, - lui allouer la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens ; Vu les observations à l'audience du 3 février 2025, Madame [W] [I], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Voyage Privé, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - rejeter l’ensemble des demandes de Madame [W] [I], - à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de la demanderesse, - condamner Madame [W] [I] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.

Bien que régulièrement assignées, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la CPAM de [Localité 17] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

L’article L 221-16 I du code du tourisme dispose : « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [W] [I] a été victime le 18 décembre 2023, à Oman, d’une chute au cours d’une excursion indiv