PCP JCP ACR référé, 20 février 2025 — 24/09724
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DW4
N° MINUTE : 20
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE Société SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
DÉFENDEURS Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [Y] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Madame [M] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DW4
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a donné en location à Monsieur [Z], Madame [Z] et Madame [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], outre un emplacement de stationnement n°2052 et une cave, [Localité 3] pour un loyer de 2014,56 euros par mois.
Monsieur [Z], Madame [Z] et Madame [E] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la SA d'HLM SEQENS leur a fait délivrer un commandement de payer le 11 juin 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 11970,74 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [Z], Madame [Z] et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ être déclaré recevable et bienfondé dans son action, ▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, ▸ ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Z], Madame [Z] et Madame [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et si besoin est, avec l'aide de la force publique, ▸ ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre de son choix, ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z], Madame [Z] et Madame [E], ▸ condamner solidairement Monsieur [Z], Madame [Z] et Madame [E] à lui payer en principal la somme de 16971,01 euros, plus les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 au titre des loyers et charges impayés, ▸ fixer et condamner solidairement Monsieur [Z], Madame [Z] et Madame [E] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s'était poursuivi, en sus des charges et jusqu'à libération effective des lieux, ▸ condamner solidairement Monsieur [Z], Madame [Z] et Madame [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2024 ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La dénonciation au préfet est intervenue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée au 13 décembre 2024.
A cette date, la SA d'HLM SEQENS par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que la dette a été soldée le 11 décembre 2024, mais maintenant sa demande d'acquisition de la clause résolutoire compte-tenu de la mauvaise foi du débiteur lequel a pris à bail un logement avec sa sœur et son épouse alors que le logement familial du couple était à [Localité 5] et que la jouissance du bien a été sollicitée par l'épouse dès le 27 février 2023, et attribué le 28 novembre 2023, qu'il déclarait alors bénéficier de revenus confortables lui permettant amplement de régler ses échéances courantes, et un échéancier de remboursement de la dette ayant été proposé en décembre 2023 et non honoré.
En défense, Madame [Z] et Madame [E], bien que régulièrement citées, n'ont pas comparu ni personne pour elles.
Monsieur [Z] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière, expliquant avoir vendu le domicile conjugal ce qui lui a permis de solder la dette et sollicitant son maintien dans les lieux dans lesquels il indique résider seul.
Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas