0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 24/04617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE : Le 24/02/25 à Me BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04617 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y] [X] [Z] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 février 2019, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [D] [Z] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable par 60 mensualités de 230,77 euros au taux d'intérêt contractuel fixe de 5,78 % l'an. Suite à la saisine de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, M. [D] [Z] a bénéficié d'un plan conventionnel d'apurement de ses dettes, comprenant celle de la société COFIDIS au titre de ce prêt personnel, entré en application le 31 juillet 2020. Ayant déposé un nouveau dossier auprès de cette commission, un nouveau plan conventionnel fixant le solde de la dette de la société COFIDIS à 4 746,49 euros a été accordé, entrant en application le 30 avril 2023 et prévoyant pour apurer le solde de ce prêt personnel un moratoire de six mois puis 18 échéances de remboursement d'un montant de 263,69 euros à compter de novembre 2023. Les échéances de ce plan n'ayant pas été réglées à l'expiration du moratoire, la société COFIDIS a mis en demeure M. [D] [Z], par courrier recommandé du 19 décembre 2023 de lui régler la somme de 548,57 euros en exécution de ce plan dans un délai de 15 jours. L'accusé de réception est revenu avec la mention pli avisé non réclamé. Par courrier du 19 avril 2024, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du crédit et réclamé le paiement de la somme de 5 126,21 euros au titre du solde du prêt. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société anonyme COFIDIS a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de : 5 126,21 euros au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % ,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience du 9 décembre 2024, la société anonyme COFIDIS comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Cité à étude, M. [D] [Z] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Il a adressé un courrier indiquant ne pas contester le montant de la dette de 5 126,21 euros et proposant de la régler par versements mensuels de 250 euros. En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats .
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe. En application des articles 832 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, permettant à une partie de formuler une demande de délais de grâce par écrit sans se présenter à l'audience, la présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt personnel
Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le