Juge des libertés, 3 mars 2025 — 25/00384

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00384 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CWW SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 14 heures 16, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [H] [C], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [S] [N] né le 26 Juillet 1993 à [Localité 12] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, en date du 12 février 2025, notifié le 13 février 2025

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 10 heures 02,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que monsieur a voulu contester le placement; elle permettrait de vérifier si l’OQT est d’ores et déjà exécutoire, et si monsieur a pu exercer ses recours. S’il a contesté l’OQT ou saisi le greffe da,ns ce sens, le TA aurait du être informé de son placement en rétention.

Monsieur n’a pas pu exercer ses droits pendant une durée excessive, 3 heures entre [Localité 11] et le CRA, on était pas en horaires de pointe, le trajet est normalement d’environ 1 heure 12; il y a lieu de considérer que monsieur a été privé de l’exercice de ses droits pendant une durée excessive; monsieur ne peut les exercer qu’une fois arrivé au CRA.

Le représentant du Préfet : s’agissant du recours de l’OQT, un récépissé de ce recours aurait été donné; tout ce que fait monsieur en détention n’incombe pas à la préfecture, il lui appartient de prouver le recours. En l’absence d’éléments en ce sens, quand nous sommes informés nous informons le TA. Je vous demande d’écarter ce moyen. Sur le délai de transfert excessif, la jurisprudence est abondante dans ce sens; on a pu aller jusqu’à 5 heures 45 entre [Localité 10] et le CRA; ici, cela laisse une demie heure pour les diligences et une demie heure pour les diligences à l’arrivée du CRA. Monsieur est arrivé en rétention et a pu exercer ses droits;

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet :Sur le fond, pas de passeport en cours de validité, pas de domicile stable et effectif, monsieur n’en a jamais justifié, il a indiqué vouloir se rendre en Italie; c’est vers la Tunisie qu’il sera reconduit; je vous demande de prolonger la rétent