0P13 Aud. civile prox 4, 14 mai 2024 — 23/06655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE : Le 08/07/24 à Me FARNETI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 08/07/24 à Me MANENTI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06655 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CU7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3 F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] a intégré la société anonyme 3F SUD le 1er janvier 2019 dans le cadre d’une mutation intergroupe après avoir été embauchée en qualité de gardienne d’immeuble par contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2015.
Par avenant du 18 juin 2020, la SA 3F SUD a mis à disposition de Madame [O] [W] un logement de fonction sis [Adresse 5].
Madame [O] [W] a fait l’objet d’un licenciement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la SA 3F SUD a fait assigner Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de : juger qu’à la fin de son préavis de licenciement, Mme [W] est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2022 de son ancien logement de fonction sis [Adresse 7] ;ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 6] [Localité 3] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être le cas échéant transportés et entreposés dans un garde-meubles et ce, aux frais, risques et périls de Mme [W] ;fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 540,51 € outre les charges locatives et taxes et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ; la condamner au paiement de la somme de 2.899,84 € au titre des indemnités d’occupation en ce compris celle de juin 2023 ;la condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation du 23 mai 2023. Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
La SA 3F SUD, représentée par son conseil, soutient que depuis la cessation du contrat de travail, Madame [O] [W] ne dispose d’aucun droit au maintien dans le logement de fonction. Elle ajoute qu’il lui a été accordé un délai de trois mois, jusqu’au 30 novembre 2022 – fin de son préavis de licenciement - pour libérer les lieux et qu’elle ne s’y est pas conformée malgré une sommation de payer et de faire qui lui a été délivrée le 23 mai 2023. En réponse aux moyens développés par la défenderesse sur le calcul du montant de l’indemnité d’occupation, elle indique se fonder sur l’article 9 de l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984 relatif aux personnels de gardiennage. La société demanderesse actualise le montant de sa créance à la somme de 6.028,91 € au titre des indemnités d’occupation, en ce compris celle de mars 2024 et sollicite désormais la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [O] [W], représentée par son conseil, demande de : surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] dans l’instance l’opposant à la SA 3F SUD ;débouter la SA 3F SUD de l’ensemble de ses prétentions ;juger que la SA 3F SUD ne saurait se prévaloir du paiement d’une indemnité d’occupation de 540,61 €, provisions sur charges en sus, faute de démontrer ni de justifier de la base de calcul ;juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable ne saurait excéder la somme de 162,60 € correspondant à la valeur de l’avantage en nature dont elle bénéficiait lors de l’exécution de son contrat de travail ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [W] fait valoir qu’elle a engagé une procédure devant la juridiction des prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il est d