0P15 Aud civile prox 6, 15 avril 2024 — 23/05042

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P15 Aud civile prox 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Avril 2024

GROSSE : Le 01/07/24 à Me GUENIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/05042 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZE5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] né le 05 Mars 1943 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Delphine GUENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [L] né le 18 Avril 1967 à [Localité 4] ( ITALIE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 28 février 2020, Monsieur [O] [B] a loué à Monsieur [Z] [L] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 300 euros outre 50 euros de provision pour charges.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2022, Monsieur [O] [B] a fait délivrer au locataire un congé pour vendre au prix de 66 000 euros à effet au 27 février 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [B] a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2022, un commandement de payer la somme de 1 356 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 18 septembre 2023, aux fins de :

Prononcer la résolution judiciaire du bail,Ordonnance son expulsion et celle de tous occupants de son chef,Le condamner à payer :la somme de 2 056 euros au titre de la dette locative, compte arrêtés au 27 février 2023, avec intérêts de droit,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (350 euros) à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, le tout avec intérêts de droit,la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. L’affaire, après des renvois dont un contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024.

A cette audience, Monsieur [O] [B], représenté par son Conseil, précise qu’un congé pour vendre a été notifié au locataire. Il souligne que le locataire persiste à ne pas payer les loyers depuis le mois de juin 2021 et sollicite subsidiairement la résiliation du bail. Il indique que la dette locative au titre des loyers et charges dus s’élève à 1 775 euros et que les indemnités d’occupation dues s’élèvent à 759 euros. Il s’en remet à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral des prétentions et des moyens. Aux termes de ses écritures, il sollicite de :

Prononcer la résolution judiciaire du bail,Ordonnance l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef,Le condamner à payer :la somme de 1 775 euros au titre de la dette locative, compte arrêtés au 27 février 2023, avec intérêts de droit,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (350 euros) à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, le tout avec intérêts de droit,la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. Monsieur [Z] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la note en délibéré Vu l’article 445 du code de procédure civile, selon lequel « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l’espèce, aucune note à l’appui des prétentions des parties n’a été sollicitée ni admise par le président de l’audience.

En conséquence, le courrier adressé en cours de délibéré par Monsieur [O] [B] est irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent li