Juge des libertés, 3 mars 2025 — 25/00381

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 25/00381

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 1er mars 2025 à 17 heures 16, présentée par [M] [W], né le 1er novembre 1999 à [Localité 8] ( MAROC), étranger de nationalité marocaine,

Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 12 heures 47, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DU VAR,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [B] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;

Attendu qu’il est constant que [M] [W], né le 1er novembre 1999 à [Localité 8] ( MAROC), étranger de nationalité marocaine,

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, en date du 28 février 2025, notifié le même jour

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 28 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 17 heures 30,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

DEROULEMENT DES DEBATS ;

L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que , monsieur n’a pas été assisté par un interprète au moment de la notification des droits; son avocat a indiqué qu’il ne comprenait pas le jargon juridique, la notification des droits n’a pas été refaite avec un interprète. Je vous demande de constater nulle la procédure.

Il y a uniquement la signature électronique de l’OPJ, mais pas la signature de monsieur, on est pas surs, que monsieur a pu la relire avec un interprète, compte tenu que le placement en rétention a été fait par rapport à cette audition. Il n’ya pas eu de relecture, je vous demande de considérer la procédure nulle; et de prononcer la mainlevée.

Sur la requête; monsieur a un enfant de nationalité française, d’après leurs déclarations, il y avait une vraie vie familiale commune, au domicile, monsieur a un enfant à charge, la décision de palcement est insuffisamment motivée, et ne prend pas en compte sa vie privée, monsieur aurait pu être assigné à résidence.

Sur le fond, monsieur explique qu’il y a eu un retrait de plainte; sur la procédure pénale, il y a eu deux certificats médicaux très différents, monsieur répond de manière circonstanciée, il n’est pas agressif envers son épouse; il y a eu un CSS, ce qui pose question sur ces violences conjugales. Monsieur a des propos très précis; on est pas dans un dossier; où la situation est évidente; il y a une attestation d’hébergement. La mesure de rétention ne semble pas adaptée à monsieur.

La personne étrangère présentée déclare : je peux pas me séparer de mon fils, je n’ai pas de réels problèm