0P10 Aud. civile prox 1, 3 juin 2024 — 23/06830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE : Le 15/07/24 à Me GRENIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15/07/24 à Me COUSTEIX Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06830 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DMN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADRIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [X] née le 10 Mars 1982 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 juin 2017, l’association Logements étudiants Méditerranée (LEM) qui avait signé avec le bailleur social Habitat [Localité 5] Provence le 1er septembre 1999 une convention cadre de location de logements, garages et locaux communs résidentiels et de locaux techniques a transféré avec l’accord de ce bailleur à l’association pour le développement des relations intracommunautaires méditerranéennes (l’ADRIM) la gestion de certaines résidences dont la Résidence [3], située [Adresse 2] et notamment les contrats de bail consentis, les cautions des locataires à jour de leurs loyer et taxes et les états des lieux d’entrée des locataires. Se prévalant d’un contrat de sous location meublée d’un appartement de type 1 situé dans la [Adresse 9], consenti le 1er novembre 2020 à Mme [O] [X], pour une durée d’une année, non renouvelable par tacite reconduction, et non renouvelé par les parties, l’ADRIM a, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023 dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 26 octobre 2023, fait assigner Mme [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en demandant de : Constater que le contrat de sous location meublée du 1er novembre 2020 est arrivé à terme le 31 octobre 2021 et que Mme [O] [X] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date,et subsidiairement, si l’existence de ce contrat de bail ne devait pas être retenu, Constater l’existence d’un bail verbal liant les parties et prononcer sa résiliation en raison des manquements graves de la locataire à ses obligations pour ne pas avoir payé les loyers depuis plusieurs mois, En tout état de cause, Ordonner l’expulsion immédiate, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de Mme [O] [X],Condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 13 204 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, Condamner Mme [O] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ volontaire ou son expulsion ou si les biens sont séquestrés sur place jusqu’à leur déménagement par l’expulsé,Condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L'ADRIM indique avoir donné à bail ce logement à Mme [O] [X] selon contrat de sous-location meublée signé le 1er novembre 2020, pour un loyer de 436,56 euros et une provision sur charges de 54 euros. Elle précise que ce contrat n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation à usage de résidence principale mais au code civil, qu’il est à durée déterminée d’une année non renouvelable par tacite reconduction et que Mme [O] [X] n’a pas demandé le renouvellement du bail, qu’elle ne paye plus les loyers depuis de nombreux mois et se maintient dans les lieux sans droit ni titre. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 18 décembre 2023 et renvoyée à celle du 11 mars 2024.
A cette audience, l'ADRIM, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales, sauf à actualiser la dette à la somme de 20 072,56 euros au 8 mars 2024, à s’opposer la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [O] [X] et à porter sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 1 500 euros. En réponse aux écritures adverses, elle maintient que le bail litigieux est bien signé par Mme [O] [X], que celle-ci est de mauvaise foi pour ne pas avoir quitté les lieux à échéance du terme du bail en laissant la dette augmenter de sorte qu’aucun délai ne doit lui être accordé. L’ADRIM retient que Mme [O] [X] ne conteste pas occuper les lieux ni être redevable d’un loyer de sorte que l’existence d’un bail verbal devra être retenu à titre subsidiaire. Mme [O] [X