Juge des libertés, 3 mars 2025 — 25/00382
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00382
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 28 février 2025 à 16 heures 34, présentée par M. [Z] [N], né le 05 janvier 1981 à [Localité 12] (PORTUGAL), étranger de nationalité portugaise
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 14 heures 13, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [C] , dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [Z] [N], né le 05 janvier 1981 à [Localité 12] (PORTUGAL), étranger de nationalité portugaise
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 18 février 2025, notifié le 19 février 2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 07 heures 48,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : la décision de placement est insuffisamment motivée, s’agissant de ses garanties de représentation, monsieur travaillait en France; il y a les justificatifs de l’activité de monsieur comme travaillant à son compte; monsieur était en couple avec une ressortissante française, ils ont eu un enfant; monsieur a un domicile stable et une situation professionnelle; monsieur produit sa CNI portugaise, il remplissait les conditions pour une AR; la préfecture n’a pas suffisamment motivé sa décision de placement. Sur l’atteinte à la vie privée et familiale; monsieur produit le jugement en AE, monsieur a vu son enfant en détention à [Localité 11]; à [Localité 13], il y a eu des soucis pour le voir mais il s’inquiétait de son état de santé. Aujourd’hui le couple est séparé; l’enfant est placé à l’ASE. Il est nécessaire que monsieur puisse maintenir le lien avec son enfant, au moins le temps du recours devant le TA. Il n’y a pas de risques envers madame car ils sont séparés et les visites sont médiatisées. La décision va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant. Une AR serait plus adaptée.
Le représentant du Préfet : sur le recours devant le TA, il était reproché à la préfecture de ne pas avoir informé le TA du placemente n centre de rétention, vous avez le mail au dossier. Sur L’AR de monsieur, il a remis sa CNI, mais il y a un risque de soustraction; monsieur ne veut pas retourner dans son pays d’origine; on nous dit le contraire aujourd’hui; monsieur a bien déclaré dans son contradictoire ne pas vouloir repartir, pas de domicile fixe au moment du placement ni aujourd’hui. Sur sa levée d’écrou, il y a [Localité 7]; et aujourd’hui il irait à [Localité 11]. A cela s’ajoute le fait que monsieur ne justifie