Juge des libertés, 3 mars 2025 — 25/00388

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00388 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CW2 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 15 heures 23, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [L], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Baya BOUSTELITANE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [D] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [E] [T] né le 08 Janvier 1980 à [Localité 13] de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoie sans délai en date du 09 février 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 28 mars 2024

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 10 heures 08,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : monsieur a eu une OQT de février 2024; le risque de soustraction est avéré, il s’est soustrait à cette OQT, ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent, il avait déclaré une adresse [Adresse 12] à [Localité 10], et n’en a pas justifié. L’attestation d’hébergement aujourd’hui donne une adresse à [Localité 14]; à cela s’ajoutela menace à l’OP, au regard de sa condamnation le 12/2/24, pour violences sur conjoint. Je vous demanderai de prolonger la rétention pour 26 jours. Sur les pièces relatives aux diligences, si vous n’en tenez pas compte, la jurisprudence tant de la cour de cassation et de la CA considèrent qu’un délai de 24 heures est raisonnable, dès ce matin ont été effectuées les démarches en vue de l’identification de monsieur.

Observations de l’avocat : monsieur a fait l’objet d’une OQTF, il ne s’est pas soustrait à cette OQT, mais il a eu une condamnation de février, il a été incarcéré jusqu’à il y a peu, car il a été placé au CRA à sa levée d’écrou. Monsieur a immédiatement contesté l’OTQF, un appel est en cours, je n’ai pas les justificatifs sur la demande au CAA, son conseil doit me les transmettre. Sur sa situation, il est parent d’enfant français; il reste un père investit dans la relation avec son enfant, dès sa sortie, il a saisi le JAF, cela n’a pas été facile car en détention cela peut être compliqué; monsieur a toujours pu être en contact avec son enfant malgré sa présente condamnation; Monsieur est en France depuis 2011, il est venu dans le cadre