0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 24/04572

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

GROSSE : Le 24/02/25 à Me ROUSSEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04572 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable en date du 13 juin 2019 signée électroniquement, la société anonyme Lyonnaise de banque a consenti à M. [G] [L] un crédit renouvelable dénommé crédit en réserve d'une durée d'un an renouvelable et d'un montant maximum de 15 000 euros avec un taux d'intérêt variable selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets). La somme de 15 000 euros a été débloquée le 24 août 2019 dans le cadre d'une utilisation destinée à financer l'achat d'un véhicule automobile, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 278,19 euros avec un taux débiteur 2,88 % l'an.

Par courrier du 30 septembre 2019, l'établissement de crédit a informé M. [G] [L] de l'application d'une taux débiteur d'un montant de 5,6 % l'an, faute pour lui d'avoir fourni les documents justificatifs lui permettant de bénéficier d'un taux plus avantageux, avec des mensualités d'un montant de 296,69 euros, assurance comprise. Par avenant du 19 janvier 2021, la société anonyme Lyonnaise de banque a fait droit à la demande de l'emprunteur de report de mensualités suite à sa perte d'emploi pour la période de février 2021 à avril 2021 et un nouveau tableau d'amortissement a été établi.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 novembre 2023, la société anonyme Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [G] [L] de procéder au paiement des échéances échues impayées de son crédit renouvelable pour un montant de 1 007,57 euros avant le 19 décembre 2023 sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, la société anonyme Lyonnaise de banque a prononcé la résiliation du contrat et exigé le paiement de la somme de 4 806,48 8 euros au titre du solde du crédit renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société anonyme Lyonnaise de banque a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de : 4 683,43 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 5,6 % à compter du 12 décembre 2023,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et les frais d'exécution forcée à venir.A l’audience du 9 décembre 2024, la société anonyme Lyonnaise de banque comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Cité à étude, M. [G] [L] ne comparaît pas et n'est pas représenté. En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats .

La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le crédit renouvelable

En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui