Juge des libertés, 3 mars 2025 — 25/00383

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00383 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CWV SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 14 heures 10, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [N] [P] , dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [X] [R], né le 16 Juillet 1998 à [Localité 8] (TUNISIE), étranger de de nationalité Tunisienne, en réalité [Z] [X], né le 16 juillet 1998 à [Localité 8].

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 29 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 09 heures 01,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif qu’il y a une absence de preuves concernant les diligences, la préfecture a fourni des pièces, mais ne les a pas jointes au moment de la requête. Il y a une difficulté, on ne connait pas la date de notification du placement en rétention, car l’heure de la notification des droits n’est pas en raccord avec la décision de placement. La notification des droits aurait eu lieu avant la décision de placement en rétention. Il y aurait d’abord fallu notifier la décision de placement et ensuite la notification des droits en rétention; et pas de date sur le placement en rétention. Est-ce que les droits ont été notifiés après le placement. La deuxième difficulté est que monsieur m’explique qu’il n’a pas pu voir de médecin en centre de rétention et demanderait à avoir du diazépame; j’émets cette remarque et une incertiture quant à la rétention avec son état médical, et sur l’accès à un médecin.

Le représentant du Préfet : sur l’irrecevabilité de la requête au motif que les pièces ont été versées; ce matin à mon arrivée, je vous ai remis le document sur les démarches faites au moment du placement de monsieur; cela a été fait dans les délais, versé, et ces diligences n’auraient pu être effectuées que ce matin, car nous sommes le 1er jour ouvrable. Sur la notification des placements et des droits. A 5 minutes, il va de soi que tout