3ème Chbre Cab B5, 3 mars 2025 — 22/10915

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10915 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OB3

AFFAIRE :

S.A.R.L. CERCLE ROUGE (Me Olivia SETBON) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CERCLE ROUGE, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le numéro 507 817 971 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Bouziane BEHILLIL, avocat au Barreau de Paris

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 379 834 906, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié au siège de droit

représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 03 octobre 2008, la SARL LE CERCLE ROUGE a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE d'un contrat d'assurance ACCOMPLIR prévoyant une garantie PERTE D'EXPLOITATION limitée aux seuls dommages matériels.

Le 19 juin 2020, la SARL LE CERCLE ROUGE a souscrit une garantie PERTE D'EXPLOITATION limitée à un montant de 190.400,00 Euros par sinistre. Cet avenant était à effet du 10 avril 2020.

La SARL LE CERCLE ROUGE a cessé son activité en raison du risque d'effondrement menaçant un mur de soutènement et d'un arrêté de péril en date du 30 avril 2020.

L'arrêté de péril a été levé le 28 juin 2021.

La société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé d'indemniser le sinistre en invoquant une exclusion de garantie.

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Par acte en date du 31 octobre 2022, la SARL LE CERCLE ROUGE a assigné la société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 249.662,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du jugement au titre des pertes d'exploitation, - la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL LE CERCLE ROUGE fait valoir : - que la clause d'exclusion de garantie lui était inopposable en ce que le sinistre correspondait à la définition contractuelle du risque garanti, - que les conditions d'indemnisation du sinistre étaient réunies, - que les clauses des conditions générales étaient obscures, - que la société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE était informée du risque de fermeture administrative,

- que la société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE avait exécuté le contrat de manière déloyale allant jusqu'à commettre un dol, - que la société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE n'avait pas attiré son attention sur l'exclusion de garantie relative à l'arrêté de péril, - qu'elle sollicitait l'application du contrat du 03 octobre 2008.

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La société d'assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE conclut au débouté, faisant valoir : - que le contrat était nul faute d'aléa, - que la SARL LE CERCLE ROUGE avait souscrit le nouveau contrat au moment où elle avait conscience du risque de fermeture administrative, - que la SARL LE CERCLE ROUGE avait reçu communication de l'ensemble des documents contractuels, - que la SARL LE CERCLE ROUGE ne remplissait pas les conditions d'application de la garantie, - que les dommages résultant d'un arrêté de péril imminent étaient exclus de la garantie.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

- Sur la nullité de l'avenant des 30 avril 2020 et 19 juin 2020

L'article 1108 du Code Civil prévoit : Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire qui