2ème Chambre Cab2, 3 mars 2025 — 23/03946

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03946 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FQ2

AFFAIRE : S.A.S. SIDI SADRI ( ) C/ S.A.S. [Adresse 5] ( ) - M. [W] [B] (Me Philippe RULLIER) - Mme [F] [B] épouse [I] (Me Philippe RULLIER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. SIDI SADRI, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

C O N T R E

DEFENDEURS

S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2018 à [Localité 7], un bloc rocheux de plusieurs tonnes, détaché d’une falaise, a causé la destruction d’un hangar appartenant à l’hoirie [J], aux droits de laquelle vient la SAS LES CARRIERES DU VALLON.

Ledit hangar, donné à bail à la société GARABATO, était exploité par la SAS SIDI SADRI en qualité de sous-locataire.

Par ordonnance du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Marseille, saisi à cette fin par la SAS SIDI SADRI, a désigné M. [V] [N] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission notamment de déterminer les causes et origines du sinistre.

Par suite d’ordonnances successives, l’expertise a été étendue et rendue au contradictoire des propriétaires des parcelles contiguës, parmi lesquels M. [W] [M] et Mme [F] [M].

L’expert a rendu son rapport définitif le 20 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, la SAS SIDI SADRI a fait assigner la SAS [Adresse 6], M. [W] [M] et Mme [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner à titre principal la SAS LES CARRIERES DU VALLON et à titre subsidiaire M. [W] [M] et Mme [F] [M] à indemniser ses préjudices.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, la SAS SIDI SADRI demande au tribunal de : - à titre principal, condamner la SAS [Adresse 6] à lui payer la somme de 48 408,22 euros en réparation de ses différents préjudices, - à titre subsidiaire, condamner M. [W] [M] et Mme [F] [M] à lui payer la somme de 48 408,22 euros en réparation de ses différents préjudices, - en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans leurs conclusions du 23 janvier 2024, M. [W] [M] et Mme [F] [M] demandent au tribunal de : - débouter la SAS SIDI SADRI de ses demandes à leur encontre, - condamner la SAS SIDI SADRI à leur payer la somme de 53 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.

Par courrier électronique reçu le 26 janvier 2024, Me [E], conseil de la société demanderesse, a fait part de son impossibilité à notifier ses conclusions à Me [S], ayant été informé par l’ordre des avocats que ce dernier aurait quitté ses fonctions.

Par courrier électronique reçu le 3 avril 2024, Me [E] a sollicité la fixation de l’affaire, en l’absence de constitution en lieu et place de Me [S].

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024.

A l'audience du 27 janvier 2025, seuls M. [W] [M] et Mme [F] M. [W] [M] et Mme [F] [M] ont comparu représentés par leur conseil. Aucun dossier n’a été déposé pour le compte de la société demanderesse.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.

Assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la SAS [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par : la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.

En l’espèce, par courrier électronique reçu au greffe le 27 janvier 2025, le service gestion du barreau de Marseille a confirmé la démission de Me [R] [S] de ses fonctions le 31 décembre 2023.

L’instance est donc interrompue depuis cette date.

Aux termes de l’article 476 du code de procédure civile , l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère pub