GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 février 2025 — 24/00234

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00513 du 5 Février 2025

Numéro de recours : N° RG 24/00234 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4L6U

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [21] [Adresse 18] [Localité 6] comparant

c/ DEFENDEURS Me LES MANDATAIRES - Mandataire [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 17] [Localité 3] non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [14] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 4 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry DUMAS Carole La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort Le Directeur de l'[19] a décerné le 19 décembre 2003 à l’encontre de la Société [9], une contrainte pour le paiement de la somme de 6 488, 99 € dont 1 940 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante : année 2017, année 2018, janvier, février, mars et décembre 2022 et février 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 20 décembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de reception reçu au greffe le 4 janvier 2024 , la Société [8] [Adresse 11], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'[19], demande au Tribunal de : – rejeter les demandes formées par la Société [7] [Adresse 15] ; – juger la contrainte numéro 70684146 régulière en la forme ; – valider la contrainte numéro 70684146 délivrée le 19 décembre 2023 signifiée le 20 décembre 2023 pour un montant de 6 488, 99 € de cotisations dont 1 940 € de majorations de retard outre les frais de signification de la contrainte ; - condamner la Société [9] au paiement de cette somme ainsi que les frais de signification, soit 72, 33 € . Bien que l’affaire ait fait l’objet d’un renvoi contradictoire lors de la précédente audience du 4 juillet 2024, la Société [9] n’est pas représentée à l’audience, sans avoir fait connaître au Tribunal les motifs de son absence ni avoir demandé une dispense de comparaître ou un renvoi du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d'un mois, l'organisme du Régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément a