2ème Chambre Cab2, 3 mars 2025 — 22/12362

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12362 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YOS

AFFAIRE : M. [C] [Y] (Me Sophie RICHELME-BOUTIERE) - Mme [F] [Y] (Me Sophie RICHELME-BOUTIERE) C/ M. [I] [P] (Me Henri LABI) - M. [S] [B] (Me Laure CAPINERO) - CABINET [R] (Me Benjamin LAFON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y] né le 31 Mai 1975 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [Y] née le 19 Novembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [I] [P] né le 27 Décembre 1946 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CABINET [R], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 3 août 2020, M. [I] [P] a vendu à Mme [Z] [Y] et M. [C] [Y] un appartement et une cave correspondant aux lots numérotés 16 et 11 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3].

L’acte de vente stipulait que le vendeur prendrait à sa charge le coût des travaux de copropriété votés au plus tard le 30 juin 2020.

Lors d’une assemblée générale du 18 décembre 2019, avait été votée des travaux de ravalement de façade d’un coût de 191 540,04 euros, outre des travaux privatifs à la charge de M. [I] [P] correspondant au remplacement de volets en PVC au profit de volets en bois, pour un coût de 9 751,50 euros.

L’ensemble de ces travaux avait été confié à M. [S] [B], architecte.

Par lettre du 21 avril 2021, M. et Mme [D], copropriétaires, ont mis en demeure Mme [Z] [Y] et M. [C] [Y] de leur restituer la cave investie par les acquéreurs et anciennement occupée par M. [I] [P].

Mme [Z] [Y] et M. [C] [Y] ont parallèlement été destinataires d’un appel de fond du 9 septembre 2021 d’un montant de 7 502 euros correspondant au coût supplémentaire induit par le changement des volets.

L’appel de fond a par la suite été annulé, Mme [Z] [Y] et M. [C] [Y] s’étant rapprochés directement d’un menuisier afin de réduire le coût afférent au changement des volets.

Afin de faire face à ce coût, Mme [Z] [Y] et M. [C] [Y] ont cependant contracté auprès de la CAISSE AGRICOLE un prêt personnel d’un montant de 5 200 euros au taux d’intérêt de 2,59%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2022, Mme [Z] [Y] et M. [C] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [I] [P] de leur payer le coût complémentaire du changement des volets, ainsi que les frais de désemcombrement et de serrurerie afférents à la cave réclamée par les époux [D].

M. [I] [P] n’ayant pas répondu favorablement à cette demande, Mme [Z] [Y] et M. [C] [Y] l’ont fait assigner, aux côtés de M. [S] [B] et du syndic de copropriété la SAS CABINET [R], par actes d’huissier du 12 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - à titre principal, condamner M. [I] [P] à leur payer les sommes de : * 5 164,50 euros à titre de dommages et intérêts, * 431,11 euros en remboursement des frais induits par le prêt à la consommation, - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SAS CABINET [R] et M. [S] [B] à leur payer les mêmes sommes, - en tout état de cause, * condamner M. [I] [P] à leur rembourser la somme de 1 850,40 euros au titre des frais engagés par les consorts [Y] pour jouir de la cave n°4 rattachée au lot n°11, * condamner in solidum M. [I] [P], M. [S] [B] et la SAS CABINET [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, * condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 février 2024, Mme [Z] [Y] et M. [C] [Y] maintiennent les demandes formulées aux termes de leur acte introductif d’instance.

Invoquant les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Mme [