2ème Chambre Cab2, 3 mars 2025 — 20/06362
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/06362 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWZ2
AFFAIRE : Mme [K] [H] (Me Karen BOUTBOUL-SZTARK) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Anne-[T] [X] ) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [H] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Karen BOUTBOUL-SZTARK, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2018 à [Localité 6], Mme [K] [H], a été victime d’un accident de voiture alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD.
En phase amiable, une provision de 6 000 euros a été versée. Une expertise médicale a été confiée au docteur [O], lequel a rendu, le 11 janvier 2019, un rapport concluant à l’absence de consolidation de l’état de Mme [K] [H].
Par ordonnance du 24 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Mme [K] [H] une provision complémentaire de 10 000 euros.
Le docteur [O] a rendu son rapport définitif le 15 octobre 2019.
Par actes d’huissier de justice du 29 juin 2020, Mme [K] [H] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 141 744,30 euros, déduction faite de la provision de 16 000 euros déjà allouée, à titre d’indemnisation définitive des préjudices subis par elle du fait de l’accident, selon répartition suivante : * dépenses de santé avant consolidation : 75, 28 euros * perte de gains professionnnels actuels : 4 316, 02 euros * assistance par tierce personne avant consolidation : 2 538 euros * frais divers : 970 euros * incidence professionnelle : 100 000 euros * perte d’une année scolaire : 5 000 euros * déficit fonctionnel temporaire total : 100 euros * déficit fonctionnel temporaire de classe I du 02/04/2018 au 05/07/2018 : 1 410 euros * déficit fonctionnel temporaire de classe II : 110 euros * déficit fonctionnel temporaire de classe III du 22/07/2018 au 18/06/2019 : 978 euros * souffrances endurées : 12 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros * préjudice esthétique permanent : 4 000 euros * atteinte à l’intégrité physique et psychique : 20 250 euros * préjudice d’agrément : 1 500 euros - condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Mme [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de l’assignation à intervenir.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [K] [H], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : * 75, 28 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 970 euros au titre des frais divers, * 2 538 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, * 55 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, * 2 338, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 9 000 euros au titre des souffrances endurées, * 1 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 20 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que les provisions déjà versées à hauteur de 16 000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ; - sursis à statuer sur la perte de gains professionnels actuels et la perte d’une année scolaire ; - débouté Mme [K] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; - dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; - condamné la société SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD aux dépens et à payer à Mme [K] [H] la somme de 1 500 euros au titre