0P1 P.proximité- ATF1, 25 mars 2024 — 24/00368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE : Le 27/05/24 à Me KALIFA-MERCYANO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MXO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALIYAH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [N] née le 08 Avril 1970 à [Localité 4] -ALGERIE-, demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé avec prise d’effet au 21 septembre 2017, Monsieur [C] [G], aux droits duquel vient la SCI ALIYAH, a donné à bail à Madame [I] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 600 €, outre 120 € au titre des provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, la SCI ALIYAH a fait délivrer à Madame [I] [N] un congé pour vendre sur le fondement de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 à effet au 20 septembre 2023. L’acte a été signifié à la personne de Madame [I] [N]. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la SCI ALIYAH a fait assigner Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - valider le congé pour vendre délivré le 15 février 2023; - ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par le locataire et par tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement; - ordonner la suppression des délais prévus par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991; - autoriser la SCI ALIYAH à faire enlever dans un tel local de son choix, aux frais de Madame [I] [N], les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués; - fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 762,79 € à compter du 20 septembre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers tel que publié par l'INSSE; - la condamner au paiement de la somme de 1.495,46 € au titre de l'indemnité d'occupation, somme à parfaire; - la condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts; - la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'artilce 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI ALIYAH, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1.495,46 € selon décompte arrêté au 5 décembre 2023. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [I] [N] n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé délivré le 15 février 2023
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Quant à la forme du congé, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Quant au motif du congé, il sera rappelé que depuis la loi ALUR lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu'il appartient désormais au bailleur d'apporter des justifications au soutien de s