0P13 Aud. civile prox 4, 14 mai 2024 — 24/00547

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P13 Aud. civile prox 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 14 Mai 2024

GROSSE : Le 08/07/24 à Me TAMAIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00547 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OBA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (CETELEM), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [S] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 22.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 506,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,96 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2022, mis en demeure M. [S] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de cession de créance en date du 6 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance au profit de la société MCS ET ASSOCIES. Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [M] pour courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 24.360,24 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 septembre 2021, dont 1 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter de la mise en demeure,1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération de crédit, conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [S] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la qualité à agir de la société MCS ET SSOCIES

Vu les articles 1321 et suivants du code civil.

Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil.

La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance.

En