0P1 P.proximité- ATF1, 25 mars 2024 — 23/04287

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P1 P.proximité- ATF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Mai 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Mars 2024

GROSSE : Le 27/05/24 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04287 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TVG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [D] [F] née le [Date naissance 2] 1993 à , demeurant [Adresse 4]

non comparante

Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 3] 1992 à , demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt;les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.513,67 € avec intérêts au taux contractuel au titre du dossier n°46105393529;les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats par décision du 11 décembre 2023 afin d'inviter la société CA CONSUMER FINANCE à apporter la preuve du mariage des défendeurs dans la mesure où le contrat de prêt ne présente que la seule signature de Madame [D] [F].

A l’audience du 15 mars 2024, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation. Elle a expliqué que suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2020, elle a consenti à Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] une ouverture de crédit renouvelable pour la somme de 3.000 euros, utilisable par fractions. A la suite d’impayés, elle a indiqué les avoir mis en demeure de régler les échéances impayées et avoir prononcé la déchéance du terme, les intéressés ayant cessé de faire face à leurs obligations.

Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [F]

L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt litigieux porte la seule signature de Madame [D] [F]. En outre, le lien matrimonial entre Monsieur [G] [F] et Madame [D] [F] n’est pas démontré. Dès lors, il convient d’écarter la solidarité et de rejeter les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [F].

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.   En l'espèce il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2022 par application de la règ