3ème Chbre Cab B5, 3 mars 2025 — 23/00603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00603 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SQB

AFFAIRE :

Mme [K] [I], M. [B] [X] (Maître [B] [P] de la SELARL [P] ET ASSOCIES) C/ M. [H], [W] [R] (Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [K] [I] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [H], [W] [R] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Maître [C] [J] Notaire, de nationalité Française, dont l’étude est sise [Adresse 5]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique en date du 02 juin 2021, [H] [R] a concédé à [K] [I] et à [B] [X] une promesse unilatérale de vente relativement à un appartement situé à [Localité 7] sous condition suspensive d'obtention d'un prêt.

Par lettre recommandée AR en date du 28 août 2021, [H] [R] a mis [K] [I] et [B] [X] en demeure de justifier de l'obtention d'un prêt sous huitaine.

Le 03 septembre 2021, [K] [I] et [B] [X] ont demandé une prorogation de la promesse unilatérale de vente, ce qui a été refusé par [H] [R].

[H] [R] a refusé de restituer le dépôt de garantie.

*

Par acte en date du 08 décembre 2022, [K] [I] et [B] [X] ont assigné [H] [R] et Maître [C] [J] aux fins d'obtenir : - la restitution de la somme de 18.000,00 Euros versée à titre de dépôt de garantie, - la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de [K] [I], - la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de [B] [L], - la somme de 230,00 Euros au titre du remboursement du constat d'huissier, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[K] [I] et [B] [X] font valoir : - qu'ils avaient sollicité concomitamment quatre établissements de crédit, - qu'ils avaient essuyé trois refus de prêt, - qu'ils avaient obtenu un accord de la BANQUE POPULAIRE, - qu'ils en avaient justifié dans les huit jours de la sommation qui leur avait été délivrée par [H] [R],

- que leur volonté d'acquérir était démontrée par les démarches qu'ils avaient effectuées, - qu'ils s'étaient retrouvés sans domicile alors que [K] [I] allait accoucher, - que la distinction entre accord de principe et offre de prêt effectuée par [H] [R] était inopérante, - qu'ils avaient mis en œuvre toutes les diligences pour obtenir un prêt, - que [H] [R] avait refusé de procéder à la vente du bien alors qu'ils avaient un accord de principe de la BANQUE POPULAIRE, - que [H] [R] était de mauvaise foi.

*

[H] [R] conclut au débouté, faisant valoir : - que la promesse unilatérale de vente était caduque, - que la condition suspensive d'obtention d'un prêt devait être réalisée au plus tard la 02 août 2021, - qu'en l'absence de justification à la suite de sa mise en demeure, la condition suspensive devait être considérée comme défaillie du fait de [K] [I] et de [B] [X], - qu'un accord de principe de la banque lui avait été transmis le 09 septembre 2021 mais que cet accord ne constituait pas une offre de prêt, - que [K] [I] et [B] [X] ne justifiaient pas de deux refus de prêt conformes aux dispositions de la promesse unilatérale de vente, - que [K] [I] et [B] [X] admettaient que les démarches relatives au prêt avaient été effectuées hors délai, - qu'il n'avait toujours pas vendu son appartement, - que [K] [I] et [B] [X] n'avaient pas déménagé et qu'ils ne s'étaient pas retrouvé sans logement.

Reconventionnellement, il demande - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procéd