3ème Chbre Cab B5, 3 mars 2025 — 22/12034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12034 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDX
AFFAIRE :
S.C.I. D3 (la SARL ATORI AVOCATS) C/ S.A.R.L. VALENTINE (Me Anaïs REGADE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. D3 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°453 953 077 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par le cabinet LAUGIER FINE, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VALENTINE société à responsabilité limitée, au capital social de 8.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le n° 484 914 874, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son gérant,
représentée par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 décembre 2005, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI D3, bailleur, et la SARL VALENTINE, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 2]. Ce bail était à effet du 12 décembre 2005 pour se terminer le 11 décembre 2014.
Le bail a été renouvelé suivant avenant en date du 28 mars 2017 pour une durée de 9 ans expirant le 31 mars 2026.
Par courrier en date du 20 octobre 2019, la SOLEAM a fait injonction de procéder au ravalement des façades de l'immeuble au sein duquel se trouve le local commercial en cause.
Par courriers en date des 18 novembre 2019 et 28 novembre 2019, le mandataire de la SCI D3 a informé la SARL VALENTINE que les travaux de remplacement des devantures étaient à sa charge. La SARL VALENTINE a refusé de prendre en charge les travaux de remplacement des devantures.
Par courrier en date du 30 avril 2021, le mandataire de la SCI D3 a informé la SARL VALENTINE de la présence d'amiante. La SARL VALENTINE a refusé de prendre en charge les travaux de désamiantage.
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Par acte en date du 02 décembre 2022, la SCI D3 a assigné la SARL VALENTINE aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 8.286,00 Euros TTC au titre des travaux de remplacement des devantures, - la somme de 12.924,00 Euros TTC au titre des travaux de désamiantage, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI D3 fait valoir : - que les travaux prescrits par l'autorité administrative étaient à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire, - que le bail prévoyait que les travaux de ravalement de la façade incombaient à la SARL VALENTINE, - que les travaux de remplacement de la devanture de la SARL VALENTINE n'avaient porté sur aucun élément de gros-œuvre du bâtiment,
- que la devanture était un élément de décoration et de mise en valeur commerciale, - que les travaux de ravalement comprenaient les travaux de rénovation de la façade, - que le bail prévoyait que les travaux de mise en conformité étaient à la charge du preneur, ce qui comprenait les travaux de désamiantage, - qu'elle n'était pas responsable de la durée du chantier, - que la SARL VALENTINE ne justifiait pas de la baisse de son chiffre d'affaire.
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La SARL VALENTINE conclut au débouté, faisant valoir : - que les grosses réparations étaient imputables à la SCI D3, - que les travaux de ravalement de la façade constituaient de grosses réparations, - que la SCI D3 ne produisait pas le descriptif des travaux réalisés, - que les travaux n'étaient pas uniquement des travaux de ravalement, - que certains travaux concernaient la structure et la solidité de l'immeuble, - que les travaux de désamiantage devaient être à la charge du bailleur en application de son obligation de délivrance, - que la SCI D3 avait obligation de lui assure la jouissance paisible des locaux, - que la marquise présente sur sa devanture avait été retirée et que les locaux avaient subi des infiltrations, - que la banderole sur laquelle figurait son enseigne n'avait pas été posée sur l'échafaudage, - que la durée des travaux de ravalement de la façade avaient eu une durée anormale, - que sa vitrine avait été laissée en mauvais état, - que les travaux de ravalement avaient été mal réalisés, - qu'elle avait subi une baisse