0P13 Aud. civile prox 4, 14 mai 2024 — 23/00724
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE : Le 08/07/24 à Me TIXIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 08/07/24 à Me CHANUT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/00724 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26YS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SA PHOCEENNE D HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [K] épouse [E] née le 29 Avril 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean françois CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [E] né le 18 Mars 1967 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean françois CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [N] née le 22 Avril 1984 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean françois CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2008, la société UNICIL venant aux droits de la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS a consenti à Madame [R] [E] et Monsieur [U] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un garage accessoires situés [Adresse 7] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 332,96€, provisions sur charges non comprises.
Par courrier du 26 septembre 2018, Madame [R] [E] et Monsieur [U] [E] ont donné congé à effet au 31 octobre 2018 et ont demandé à la société UNICIL de transférer le bail au profit de Madame [B] [N]. La société UNICIL a refusé la demande de transfert.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2019, la société UNICIL a fait citer Madame [R] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [B] [N] devant le président du tribunal d’instance de Marseille statuant en référé afin d’obtenir à titre principal l’expulsion de cette dernière des lieux.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le tribunal d’instance a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, la société UNICIL a fait citer Madame [R] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Constater la validité du congé du 9 octobre 2018 ;Juger que Madame [R] [E] et Monsieur [U] [E] ont été déchus de tout droit d’occupation sur le logement et le garage à compter du 9 novembre 2018 ;Juger que le refus de transfert du bail à Madame [B] [N] était parfaitement légitime ;Juger que Madame [B] [N] ainsi que ses enfants sont des occupants sans droit ni titre du logement depuis le 9 novembre 2018 ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [B] [N] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique ;Condamner in solidum Madame [R] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [B] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour le logement égale à la somme de 591,23 € à compter du 9 novembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner in solidum Madame [R] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [B] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour le garage égale à la somme de 65,33 € à compter du 9 novembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux ;Ordonner que les indemnités d’occupation soient indexées au 1er janvier de chaque année dans l’hypothèse où les lieux n’auraient pas été libérés, l’indexation devant être faite comme en matière de loyers ;Condamner in solidum Madame [R] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [B] [N] au paiement de la somme de 20.092,21 € au titre de la dette locative, comptes arrêtés au 17 janvier 2023, sous réserve d’actualisation ;Juger que Madame [R] [E] et Monsieur [U] [E] ont violé leurs obligations contractuelles et légales ;Condamner in solidum Madame [R] [E], Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier ;Condamner in solidum Madame [R] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [B] [N] au paiement de la somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La SA UNICIL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions en réplique aux termes desquelles elle maintient que Madame [R] [E] et Monsieur [U] [E] ont été déchus de tout droit d’occupation à l’issue de leur préavis, soit à compter du 9 novembre 2018. Cependant, n’ayant pas restitué les clés du logement, ils sont tenus au paiement d’une indemnité d’occupation. La société ajoute que Madame [B] [N]