3ème Chbre Cab B5, 3 mars 2025 — 22/11200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11200 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G6M
AFFAIRE :
Mme [T] [M] épouse [V] et Monsieur [C] [V] (Me [J] [G]) C/ S.A.S. PORCELANOSA EST (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prooncé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [M] épouse [V] née le 11 Février 1979 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [V] né le 14 Décembre 1978 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. PORCELANOSA FRANCE venant aux droits de la société PORCELANOSA EST suite à la fusion par absorption intervenue à compter du 31 juillet 2021 société au capital de 19 920 000€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°402 116 933 dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 septembre 2021, [C] [V] et [T] [M] épouse [V] ont commandé à la SASU PORCELANOSA EST une cuisine complète pour un montant de 49.700,00 Euros, comprenant notamment un plan de travail en granit.
La livraison et la pose du plan de travail sont intervenus le 16 décembre 2021.
Par lettre recommandée AR en date du 25 février 2022, la SASU PORCELANOSA EST a été mise en demeure de finaliser les travaux.
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Par acte en date du 20 juillet 2022, invoquant la garantie légale de conformité, [C] [V] et [T] [M] épouse [V] ont assigné la SASU PORCELANOSA EST aux fins d'obtenir : - la somme de 49.700,00 Euros au titre de la non conformité du plan de travail, - subsidiairement, la somme de 12.277,98 Euros au titre de la non conformité du plan de travail - la somme de 10.000,00 au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, - la finalisation des travaux, - la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [V] et [T] [M] épouse [V] font valoir : - que le plan de travail ne correspondait pas à celui qu'ils avaient choisi, - que la découpe du plan de travail avait été mal réalisée, - que la réalisation de la cuisine présentait des malfaçons, - que la SASU PORCELANOSA EST n'avait pas rempli son obligation résultant de la garantie légale de conformité, - que leurs demandes n'étaient pas fondées sur la garantie des vices cachés mais sur la garantie légale de conformité, - que la SASU PORCELANOSA EST avait admis que l'échantillon n'était pas représentatif, - que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité étaient d'ordre public et que les conditions générales de vente ne pouvaient pas y déroger, - que la clause les privant de se prévaloir de la non-conformité par rapport à l'échantillon était abusive, - que le procès verbal de réception des travaux concernait uniquement les travaux de reprise, - que ce procès verbal ne concernait pas le plan de travail, - que les non-conformités n'avaient pas été réglées par la SASU PORCELANOSA EST, - que la réparation et le remplacement de la cuisine étaient impossibles.
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La SASU PORCELANOSA FRANCE venant aux droits et obligations de la SASU PORCELANOSA EST est intervenue volontairement à la cause.
La SASU PORCELANOSA FRANCE conclut au débouté, faisant valoir : - qu'elle avait rectifié tous les défauts de finition de la cuisine, - qu'un procès verbal de réception sans réserves avait été établi le 30 novembre 2022, - que [C] [V] et [T] [M] épouse [V] avaient été informés des variations possibles de la couleur du plan de travail et de la crédence, - que [C] [V] et [T] [M] épouse [V] lui avaient interdit l'accès à leur appartement et qu'elle n'avait pas pu réaliser les finitions avant le 30 novembre 2022, - qu'elle avait remédié aux malfaçons invoquées par [C] [V] et par [T] [M] épouse [V] le 30 novembre 2022, - qu'en l'état du procès verbal de réception sans réserves, les demandes de [C] [V] et [T] [M] épouse [V] étaient irrecevables, - que la couleur du plan de travail était conforme à la commande, - que la demande de r