0P1 P.proximité- ATF1, 25 mars 2024 — 23/07530

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P1 P.proximité- ATF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Mai 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Mars 2024

GROSSE : Le 27/05/24 à Me CUSINATO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07530 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IPO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [V] né le 23 Mars 1970 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [F] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Monsieur [J] [V] a fait assigner Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de : constater l'existence d'un prêt à usage entre Monsieur [J] [V] et Madame [F] [S] ;ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des lieux occupés par Madame [F] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, le tout sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de la signification de la décision;ordonner la suppression des délais de grâce prévus aux articles L. 412-1 et suivantes du code des procédures civiles d'exécution;ordonner et autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de Madame [D] Madame [F] [S] au paiement de la somme mensuelle de 500€ au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux;la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 25 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, a indiqué qu'à la suite de sa séparation avec Madame [F] [S] en mars 2016, celle-ci était restée dans l'appartement dont il est propriétaire, situé [Adresse 3], et ce afin qu'elle puisse retrouver un logement. Aucun bail écrit, ni verbal n'a été consenti, ni aucune indemnité d'occupation versée à ce titre. Il a expliqué que malgré différentes tentatives, Madame [F] [S] n'a jamais voulu quitter les lieux. Souhaitant désormais vendre le bien, il a mis en demeure Madame [F] [S] de quitter l'appartement au plus tard le 30 juin 2023, par courrier recommandé du 5 avril 2023 avec accusé de réception. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, il lui a fait délivrer une sommation d'avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [V] invoque l'existence d'un prêt à usage en application des articles 1875 et suivants du code civil. Il considère qu'un délai de préavis suffisant a été accordé à la défenderesse de sorte que la résiliation du prêt à usage est effective.

Bien que régulièrement citée à personne, Madame [F] [S] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Aux termes des articles 1888 et 1889 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Il est constant qu'en matière de prêt à usage pour une durée indéterminée, le propriétaire des lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée. En l'espèce, Monsieur [J] [V] fournit une attestation notariée, et un appel de fonds du syndicat des copropriétaires de l'immeubl