4ème chambre Cab B, 27 février 2025 — 23/01421

Réouverture des débats Cour de cassation — 4ème chambre Cab B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 23/01421 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3A5W

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [S]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Novembre 2024

Mme MORALES, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Janvier 2025 prorogé au 27 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Mme MORALES, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E], [N] [I] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (13) de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [J] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

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Monsieur [X] [J] [S] et Madame [E] [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 11] (13), sans contrat préalable.

De cette union est issu un enfant, [T] [D] [S], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (13), majeure.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2023, Madame [E] [N] [I] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et n’a pas sollicité de mesures provisoires.

Monsieur [X] [J] [S] a constitué avocat.

Par ordonnance du 28 février 2024, le Juge de la Mise en Etat a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024 et ordonné la clôture de la procédure au 15 avril 2024.

L’affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

A l’issue de la procédure, Madame [E] [N] [I] sollicite de : - ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture conformément aux dispositions des articles 784 et 803 du Code de Procédure Civile, - DIRE que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Madame [E] [I] épouse [S] et de Monsieur [X] [S] du fait que chacun d`eux à la nationalité française et réside sur le Territoire Français, les époux y demeurant encore à ce jour, - DIRE que la loi française est applicable à la présente instance,

- PRONONCER le divorce de Madame [E] [I] épouse [S] et de Monsieur [X] [S], pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 22 novembre 2003 à [Localité 11] et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi, - CONSTATER que Madame [E] [I] épouse [S] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à Pissue du divorce en application de Particle 264 du Code civil, - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l’article 265 du Code civil, - CONSTATER que Madame [E] [I] épouse [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, - FIXER la date des effets du divorce au 11 octobre 2021, date de la séparation effective du couple [I]/ [S], conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, - CONSTATER que Madame [E] [I] épouse [S] ne sollicite pas de prestation compensatoire, - CONDAMNER Mr [X] [S] à payer à Madame [E] [I] une pension alimentaire d’un montant de 400,00 € par mois avec indexation habituelle au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun tant que [T] poursuivra ses études et qu’elle restera à la charge de sa mère et ceci avec effet rétroactif à compter du mois d'octobre 2021 date du départ de Monsieur [X] [S] du domicile conjugal, - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Monsieur [X] [J] [S] sollicite de : - IN LIMINE LITIS : prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions et la pièce notifiée ce jour, - Prononcer le divorce des époux [S] – [I] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - Débouter Madame [E] [I] épouse [S] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeure [T], - Donner acte à M