TECH SEC. SOC: HA, 28 février 2025 — 23/05290
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00494 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05290 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JV6
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [I] [C] né le 25 Juin 1980 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008488 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) comparant en personne assisté de Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [20] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [C], né le 25 juin 1980, a sollicité le 30 janvier 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 11 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [Z] [C] a exercé un recours administratifs préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 12 octobre 2023, maintenu la décision de rejet.
Le 11 décembre 2023, Monsieur [Z] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 30 janvier 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [Z] [C] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 janvier 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Z] [C] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 30 janvier 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2,