2ème Chambre Cab2, 3 mars 2025 — 22/10619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10619 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QAT
AFFAIRE : M. [H] [B] (Me Michaël DRAHI) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - M. [Y] [F] ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) (Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 11] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2018, M. [H] [B], au volant d’un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), a été victime d’un accident de la circulation occasionné par un véhicule conduit par M. [Y] [O], assuré auprès de la même compagnie.
Le certificat médical initial, établi par le service des urgences de l’hôpital [10], fait état de douleurs aux deux tibias, de dermabrasions de la face antérieure des deux tibias et de cervicalgies.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [H] [B], a ordonné une expertise médicale de ce dernier, commis pour y procéder le docteur [M] [G] et condamné M. [Y] [O] à payer à M. [H] [B] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2022.
Par actes d’huissier de justice des 4 et 13 octobre 2022, M. [H] [B] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, M. [Y] [O], la société MATMUT et la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommaes (FGAO), aux fins de voir : - à titre principal, condamner la société MATMUT à lui payer les sommes suivantes : * 9 300 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [H] [B], sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM, * 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - à titre subsidiaire, * condamner M. [Y] [O] à lui payer les mêmes sommes ; * dire et juger le jugement à intervenir sera opposable au FGAO.
Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de : * débouter M. [H] [B] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société MATMUT, * déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable au FGAO, * débouter le FGAO de l’intégralité de ses demandes, *condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2024, le FGAO demande au tribunal de : - lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance, - dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, principal, indemnité article 700 du code de procédure civile ou dépens ne pourra être prononcée contre lui, à qui le jugement à intervenir devra simplement être déclaré opposable, - condamner la société MATMUT à indemniser le préjudice de M. [H] [B], - rejeter toutes les demandes de la société MATMUT, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Il est expressément