3ème Chbre Cab B5, 3 mars 2025 — 24/06485

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/06485 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46VV

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ M. [O] [J] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 6], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 février 2020, [O] [J] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR un prêt d'un montant de 117.587,43 Euros au taux de 1,80 % l'an amortissable en 300 mensualités.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [O] [J] par lettre recommandée AR en date du 16 janvier 2024.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS versé à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 107.718,05 Euros suivant quittance subrogative en date du 14 mars 2024.

*

Par acte en date du 29 mai 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [O] [J] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 107.718,05 Euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 14 mars 2024, - la somme de 3.000,00 Euros au titre des honoraires d'avocat, - la somme de 877,00 Euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire, - subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[O] [J] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 14 mars 2024, date de la quittance subrogative.

La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocats entre en voie de rejet en ce qu'ils sont inclus dans les frais irrépétibles.

Il convient de faire droit à la demande relative aux frais d'hypothèque.

Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [O] [J] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 107.718,05 Euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 14 mars 2024, - la somme de 877,00 Euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocat,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [O] [J] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambr