JLD, 3 mars 2025 — 25/01767

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01767 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LO4X Minute n° 25/00144

PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 03 Mars 2025,

Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de M LE PREFET DE LA SARTHE en date du 02 mars 2025, reçue le 02 mars 2025 à 11h24 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours

Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours

Vu les avis donnés à M. [G] [L], à M LE PREFET DE LA SARTHE , à M. Le procureur de la République, à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat choisi ou de permanence ;

Vu notre procès verbal de ce jour ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [G] [L] né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine

Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M LE PREFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,

En présence de Mme [N] [B], interprète en langue arabe,

Mentionnons que M LE PREFET DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations.

M. [G] [L] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 06 janvier 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 01 février 2025.

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 01 février 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 03 mars 2025.

I - Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative

- Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de pièce justificative utile

Le conseil de [G] [L] soutient que la requête du Préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en ce que ne sont pas joints les échanges de la Préfecture avec les consulats algériens et tunisiens permettant d’apprécier la réalité et la portée des diligences entreprises auprès de ces pays après la décision de non reconnaissance rendue par le consulat marocain.

L’article R.743-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »

Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondem