JUGE CX PROTECTION, 28 février 2025 — 24/08302

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 28 Février 2025

N° RG 24/08302 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJFD

Jugement du 28 Février 2025 N° : 25/186

Etablissement public ARCHIPEL HABITAT

C/

[O] [M] [N]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [M] [N] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 28 Février 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 06 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [O] [M] [N] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 juin 2011, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [M] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 268,54 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 670,44 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation délivrée le 23 septembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Mme [O] [M] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : o 6.531,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o les loyers dus du 6 septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer, de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement et du procès-verbal de constat d’abandon converti en procès-verbal de difficulté, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de règlement d’une échéance, la totalité de la dette reviendra immédiatement exigible et le locataire sera expulsé.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 6 décembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [W] [Y] dument munie d’un pouvoir.

Elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 décembre 2024, s'élève désormais à 7.368 euros, déduction faite des frais de procédure. Le bailleur indique que le délai de deux mois entre la notification à la CCAPEX et l’assignation a bien été respecté, les dates figurant dans l’assignation étant érronées.

ARCHIPEL HABITAT précise que la locataire s’était engagée à régler 100 euros par mois, en plus du loyer courant, afin d’apurer sa dette locative, engagement qu’elle n’a pas respecté.

Par ailleurs, le bailleur sollicite la condamnation de Mme [M] [N] aux dépens inhérents à la procédure antérieure de constat de l’abandon du logement ayant donné lieu à un procès-verbal de difficulté.

Enfin, l’établissement ARCHIPEL HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Comparant en personne à l’audience, Mme [O] [M] [N] expose qu’elle a été hospitalisée et a fait l’objet d’un traitement, si bien qu’elle ne regardait plus ses courriers.

Elle affirme bénéficier d’un salaire mensuel de 1.600 euros et s’engage à reprendre le paiement de son loyer. A ce titre, elle propose de procéder à un paiement de 1.000 euros puis, à partir du mois de janvier, de payer un surplus de loyer mensuel de 30 euros afin d’apurer sa dette.

La locataire sollicite ainsi l’octroi de délais de paiement et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard