JUGE CX PROTECTION, 28 février 2025 — 24/01623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 5] JUGEMENT DU 28 Février 2025
N° RG 24/01623 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3FE
Jugement du 28 Février 2025 N° : 25/171
[I] [V]
C/
[G] [Y] [N] [Y], en qualité de cautionnaire
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à M [V] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [I] [V] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [Y] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Mme [N] [Y], en qualité de cautionnaire [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, M. [I] [V] a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [N] [Y], aux termes d’un acte sous seing privé du 29 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.380 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 8 novembre 2023.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [G] [Y] le 30 octobre 2023.
Par assignations des 26 et 27 février 2024, M. [I] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Mme [G] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, • Condamner solidairement Mme [G] [Y] et Mme [N] [Y] au paiement des sommes suivantes : o 2.868 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la signification du commandement de payer et des assignations.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette date, M. [I] [V] a comparu en personne.
Il maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 décembre 2024, s'élève désormais à 6.341 euros.
Il indique que Mme [G] [Y] a quitté le logement et restitué les clés le 29 octobre 2024, sans préavis, mais qu’elle ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie.
M. [I] [V] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [Y] et Mme [N] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [I] [V] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au