TJ Procédures orales, 3 mars 2025 — 24/05290

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [8] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 03 Mars 2025

N° RG 24/05290 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDMT

JUGEMENT DU : 03 Mars 2025

[D] [B]

C/ [C] [T] [L]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 03 Mars 2025 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 06 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

comparant en personne

ET :

DEFENDERESSE

Madame [C] [T] [L] [Adresse 4] [Localité 3]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 30 juillet 2024, monsieur [K] [B] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de madame [M] [L] à lui payer la somme de 238 euros en principal outre 150 euros de dommages et intérêts. Monsieur [B] a expliqué avoir retrouvé ses 6 poules pondeuses tuées dans leur enclos le 6 mars 2024. Le 9 mars 2024, monsieur [B] a trouvé un chien divagant dans sa propriété à proximité de l’enclos des poules. Il a réussi à l’attraper et l’a gardé à son domicile en attendant que son propriétaire se manifeste. La gendarmerie de [Localité 7] a été mise au courant. Le 10 mars 2024, la personne ayant la garde du chien a pris contact avec monsieur [B] pour pouvoir récupérer le chien. Le 12 mars, la propriétaire du chien a rencontré monsieur [B]. Aucun arrangement à l’amiable du litige n’a pu être trouvé. Une conciliation a échoué le 31 mai 2024. Monsieur [B] a précisé que la somme de 238 euros correspondait à 96 euros pour les poules tuées (16 euros par poule), 16 euros pour la perte de quatre douzaines d’œufs, 15 euros pour la perte d’aliments renversés par le chien, 15 euros pour la réparation de la clôture et 96 euros pour le rachat des 6 poules. Aucune précision quant au montant des dommages et intérêts. Madame [L] conteste que ce soit son chien qui ait tué les poules dans la mesure où les poules ont été tuées le mardi et son chien retrouvé le samedi sur le terrain. Elle a précisé que lorsque la personne en garde du chien est venue chez monsieur [B], ce dernier lui a demandé de l’argent pour pouvoir récupérer le chien. L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 mars 2025. A l’audience, Monsieur [K] [B] est présent et a maintenu ses demandes. Madame [M] [L] est présente.

MOTIFS

Sur la demande principale : L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [B] verse notamment aux débats un devis de la société Volailles Chapon en date du 10 avril 2024 pour 6 poules rousses pour un montant de 96 euros TTC, deux photos d’un chien sans date et la copie du constat d’échec de la conciliation. Madame [L] conteste que ce soit son chien qui soit à l’origine de l’attaque des poules de Monsieur [B]. Elle produit une analyse comportementale en date du 12 octobre 2024 de son chien [X] qui précise « [X] ne présente aucun signe de réactivité ou d’agressivité vis-à-vis de tout être vivant qu’il a pu rencontrer lors de cette séance : humains inconnus, chèvres, poules ». De plus, elle rappelle que son chien a été vu sur la propriété de monsieur [B] le 9 mars alors que l’attaque a eu lieu le 6 mars. Enfin, Monsieur [B] ne produit aucun élément sur l’attaque de ses poules, ni photo, ni main courante, ni plainte, ni attestation pouvant justifier de la réalité de cette attaque. En prenant en compte ses seules déclarations concernant cette attaque, aucun élément ne permet de prouver un lien de causalité entre l’attaque des poules du 6 mars et l’arrivée du chien de madame [L] sur le terrain de monsieur [B] le 9 mars. Au regard de ces éléments, la responsabilité du chien de madame [L] dans l’attaque des poules de monsieur [B] n’est pas démontrée. Il est également précisé que monsieur [B] ne produit aucune pièce non plus concernant les dégradations qu’il allègue (clôture dégradée, aliments renversés, œufs perdus). Par conséquent, Monsieur [K] [B] sera déboutée de ses demandes comme non fondées.

Sur les dépens : Partie succombante, Monsieur [K] [B] sera condamné à payer les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [K] [B] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux