2ème Chambre civile, 27 février 2025 — 22/08153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
27 Février 2025
2ème Chambre civile 28A
N° RG 22/08153 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KBFN
AFFAIRE :
[R] [J] [U] [M] [W] [A] [M] épouse [Z]
C/
[D] [V] [K] [M]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J] [U] [M] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [W] [A] [M] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V] [K] [M] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-2923 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [B] [M] et [N] [C] sont nés quatre enfants : - [R] [M] - [W] [M] épouse [Z] - [D] [M] - [L] [M], aujourd’hui décédé, sans postérité.
[N] [C] épouse [M] est décédée le [Date décès 6] 2019 puis [B] [M], le [Date décès 7] 2021.
De leurs successions, dépend notamment un bien immobilier sis à [Localité 11] (35).
Aucun partage n’a pu intervenir.
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Par acte du 28 octobre 2022, [R] [M] et [W] [M] épouse [Z] ont fait assigner [D] [M] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [N] et [E] [M].
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [M], désigné maître [X] [Y] pour y procéder, débouté [D] [M] de sa demande de licitation portant sur la maison d’habitation sise au [Adresse 3] à Châteaubourg (35), dit que [R] [M] est redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision successorale au titre de sa jouissance privative de la maison d’habitation sise au [Adresse 3] à Châteaubourg (35) à compter du [Date décès 7] 2021, et sursis à statuer sur le montant de la dite indemnité, renvoyant l’affaire à la mise en état sur ce point.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, [R] [M] et [W] [M] épouse [Z] demandent au tribunal de : - Dire et juger que la jouissance par monsieur [M] de l’immeuble sis [Adresse 2] n’a pas porté atteinte aux droits des autres indivisaires. - Juger que le principe de l’indemnité d’occupation retenu au profit de l’indivision, est compensé par l’acte de conservation résultant de l’entretien du bien par [R] [M]. A titre subsidiaire - Fixer à 100 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par [R] [M] à l’indivision successorale. - Statuer ce que de droit sur les dépens.
[R] [M] et [W] [Z] font valoir à titre liminaire qu'une indemnité d'occupation ne peut être fixée que si la jouissance privative d'un bien porte atteinte aux droits des autres indivisaires, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Ils exposent à titre principal que compensation il devrait y avoir entre cette indemnité d’occupation et les frais exposés par [R] [M] pour la conservation et l’entretien du bien.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que l'indemnité d'occupation soit fixée en tenant compte de l'état du bien qu'ils prétendent dégradé et non conforme à la location. Ils produisent à cet effet deux estimations de la valeur locative du bien.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, [D] [M] demande au tribunal de : - Fixer l’indemnité d’occupation due par [R] [M] à la somme de 300 € par mois à compter du [Date décès 7] 2021. - Condamner [R] [M] et [W] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
[D] [M] renvoie d’abord au jugement du 14 mai 2024 pour rappeler que le principe de l’indemnité d’occupation mise à la charge de [R] [M] a été tranché