JUGE CX PROTECTION, 28 février 2025 — 24/05872

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 28 Février 2025

N° RG 24/05872 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEOE

Jugement du 28 Février 2025 N° : 25/178

S.A. ESPACIL HABITAT

C/

[I] [T] [N] [Z]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à S.A ESPACIL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 28 Février 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 06 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

M. [I] [T] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, ni représenté

Mme [N] [Z] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 7 octobre 2009 puis du 26 mars 2021, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [I] [T] et Mme [N] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 374,54 euros puis de 406,27 euros.

Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.235,55 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [I] [T] et Mme [N] [Z] le 21 juin 2023.

Par assignations du 10 juillet 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [I] [T] et Mme [N] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • N’accorder aucun délai de paiement aux locataires, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 4.444,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, préciser qu’à défaut d’un seul versement, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 6 décembre 2024.

La société ESPACIL HABITAT a comparu représentée par Mme [U] [E] dument munie d’un pouvoir.

Elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 décembre 2024, s'élève désormais à 6.480,73 euros.

La société ESPACIL HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à domicile, M. [I] [T] et Mme [N] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait valablement représenter. En effet, Me [O], présent à l’audience, indiquant ne pas avoir reçu de mandat de la part de M. [I] [T].

En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.