JUGE CX PROTECTION, 28 février 2025 — 24/07861

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 7] JUGEMENT DU 28 Février 2025

N° RG 24/07861 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIHN

Jugement du 28 Février 2025 N° : 25/184

[M] [U]

C/

[J] [G] [X] [B]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LAHALLE COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [G] et à Mme [B] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 28 Février 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 06 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [M] [U] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [J] [G] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 6] comparant en personne

Mme [X] [B] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 février 2016, M. [M] [U], représenté par son mandataire, la société PIGEAULT IMMOBILIER AGENCES, a consenti un bail d’habitation à M. [J] [G] et Mme [X] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros.

Par actes de commissaire de justice du 6 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.412,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [J] [G] et Mme [X] [B] le 7 février 2024.

Par assignations du 30 mai 2024, M. [M] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judicaire du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [J] [G] et Mme [X] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 2.767,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2024, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 6 décembre 2024, M. [M] [U] a comparu représenté par son conseil.

Il maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 novembre 2024, s'élève désormais à 3.345,61 euros.

M. [M] [U] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose tant à l’octroi de délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [J] [G] et Mme [X] [B] ont comparu en personne.

Ils exposent qu’ils bénéficient de revenus mensuels respectifs de 1.000 et 1.300 euros mais que leur situation financière s’est dégradée suite à un arrêt de travail de Monsieur, laquelle a conduit à des retards de paiement. Ils ont été aidés par une assistante sociale mais n’ont pas obtenu d’aide au vu de leurs revenus actuels.

Les locataires précisent qu’ils n’ont repris que des paiements partiels de leur loyer courant.

Ils souhaitent apurer leur dette et sollicitent, pour ce faire, un plan d’apurement. Mme [X] [B] indique, toutefois, que le couple n’est pas en mesure de payer plus que le montant du loyer.

M. [J] [G] et Mme [X] [B] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [J] [G] et Mme [X] [B] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [M] [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentan