JUGE CX PROTECTION, 28 février 2025 — 24/08300

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 5] JUGEMENT DU 28 Février 2025

N° RG 24/08300 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJFB

Jugement du 28 Février 2025 N° : 25/185

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[D] [Y] [E]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 28 Février 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 06 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [D] [Y] [E] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2014, ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à Mme [D] [Y] [E], un local à usage d'habitation sis [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel hors charges de 606,45 euros.

Selon exploit du 12 février 2024, ARCHIPEL HABITAT a fait délivrer à Mme [D] [Y] [E], un commandement de payer la somme de 3.786,19 euros au titre des loyers et charges impayés, outre frais, ledit commandement ayant été notifié à la CCAPEX le 13 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, ARCHIPEL HABITAT a donné assignation à Mme [D] [Y] [E] d’avoir à comparaitre devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir : • prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [D] [Y] [E] ; • ordonner l'expulsion de Mme [D] [Y] [E], et de tout occupant de son chef, des lieux loués ; • condamner Mme [D] [Y] [E] à lui payer la somme de 5.628,10 euros correspondant au montant du loyer et des charges dus au 16 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; • condamner Mme [D] [Y] [E] à lui payer des loyers dus à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la résiliation judiciaire du bail ; • condamner Mme [D] [Y] [E] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du prix du loyer révisable à compter de la résiliation judiciaire et jusqu’à complète libération des lieux ; • condamner Mme [D] [Y] [E] à lui payer la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A titre subsidiaire, si des délais de paiement devaient être accordés, ARCHIPEL HABITAT sollicite qu’à défaut d’un seul paiement, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible et que l’occupant doive libérer immédiatement les lieux. Si la résiliation du bail ne devait pas être prononcée et était suspendue au respect d’un échéancier, ARCHIPEL HABITAT sollicite qu’à défaut d’un seul paiement, la résiliation du bail soit prononcée, l’expulsion du locataire ordonnée ainsi que sa condamnation au paiement de l’intégralité de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’à son départ définitif.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 6 Décembre 2024, ARCHIPEL HABITAT a comparu représentée par Mme [V] [Z] dûment munie d’un pouvoir.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.

Elle précise que la locataire a opéré un versement de 250 euros au mois d’octobre en sus d’un rappel d’APL, précisant que sa dette actualisée est de 1.421,55 euros. Elle ajoute qu’elle n’a, néanmoins, eu aucun contact avec Mme [D] [Y] [E].

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que cette dernière a méconnu pendant de nombreux mois l’obligation de payer le loyer et qu’elle n’a pas régularisé la situation d’impayés malgré les démarches amiables entreprises.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [Y] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière et bien fondée.

1/ Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [D] [Y] [E]

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En cas de manquement par l’