Chambre des Référés, 27 février 2025 — 25/00123

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE CADUCITE

N° RG 25/00123 - N° Portalis DB22-W-B7J-STMI AFFAIRE : S.A.S. GML IMMO C/ S.A.S. L2CA SOUS L’ENSEIGNE SOUPIZET IMMOBILIER

DEMANDERESSE

S.A.S. GML IMMO, au capital de 15.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 890 457 641, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de syndic de la résidence Côté [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocats Me Sophie Bilski, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 93, Me Adeline Daste, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

DEFENDERESSE

S.A.S. L2CA SOUS L’ENSEIGNE SOUPIZET IMMOBILIER, au capital de 405.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 530 035 070, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Vu l’assignation en date du 17 janvier 2025, reçue au greffe le 23 janvier 2025 ;

Vu les articles 406 et suivants du code de procédure civile ;

La demanderesse, non comparante à l’audience de ce jour, n’a envoyé ni message, ni courrier au greffe.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, statuant en qualité de juge des référés,

Constatons la caducité de la citation ;

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Prononcé le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Romane Boutemy Eric Madre Greffier Vice-président