REFERES, 24 février 2025 — 25/00032

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

============== Ordonnance n°25/ du 24 Février 2025

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQI ==============

S.A.R.L. BOAT C/ Société ASSEMBLEE DES CHRETIENS

Copie exécutoire délivrée le à la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE

Copie certifiée conforme délivrée le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

24 Février 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BOAT, dont le siège social est sis ZA de Mondetour Le Bois Paris - 28630 NOGENT LE PHAYE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

DÉFENDERESSE :

Société ASSEMBLEE DES CHRETIENS, dont le siège social est sis Chez Madame [P] [W] 25 route de Meroger - 28800 BONNEVAL non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE Greffier : Séverine FONTAINE

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE,

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 14/01/2025, la S.A.R.L. BOAT, propriétaire de locaux commerciaux sis 2 route de Gasville 6 -B rue du Bois Paris Lieudit Mondétour à NOGENT-LE-PHAYE (28), donnés à bail de sous-location commercial à l'association ASSEMBLEE DES CHRETIENS par contrat du 18/12/2023, l'a assignée en référé pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 3710,90 euros à valoir sur loyers impayés au 17 décembre 2024, être autorisée à conserver le dépôt de garantie de 1100 € à titre de provision sur les éventuels frais de remise en état, et pour obtenir une indemnité d’occupation et une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 03/02/2025, l'association ASSEMBLEE DES CHRETIENS n’était pas présente et n’a pas constitué avocat.   L’affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025.   MOTIFS DE LA DECISION   Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.   Selon l'article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai   Ma S.A.R.L. BOAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 3710,90 euros au 17/12/2024.   L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.   Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.   Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 13 septembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 13 octobre 2024. L’obligation de l'association ASSEMBLEE DES CHRETIENS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.   Le maintien dans les lieux de l'association ASSEMBLEE DES CHRETIENS causant un préjudice à la S.A.R.L. BOAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.   En revanche, en l'absence de tout élément sur l'état des locaux, il n'y a pas lieu d'autoriser la demanderesse à conserver le dépôt de garantie à titre provisionnel. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. BOAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS   Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résolution du bail au 13 octobre 2024,

Condamnons l'association ASSEMBLEE DES CHRETIENS à payer à la S.A.R.L. BOAT la somme provisionnelle de 3710,90 euros correspondant aux loyers impayés e