REFERES, 24 février 2025 — 24/00808
Texte intégral
N° RG 24/00808 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
============== Ordonnance n°25/ du 24 Février 2025
N° RG 24/00808 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAJ ==============
[S] [K] C/ S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A.R.L. HORIZON RENOV’28
MI : 25/00000065
Copie exécutoire délivrée le à la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN Me Valentin PLANCHENAULT Me Patrick RAKOTOARISON
Copie certifiée conforme délivrée le à
Régie Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
24 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] née le 26 Février 1994 à NOGENT LE RETROU (28), demeurant 44 LA VILLEDIEU - 28270 LAONS représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est sis 13 RUE DU MOULIN BAILLY - 92270 BOIS-COLOMBES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
S.A.R.L. HORIZON RENOV’28, dont le siège social est sis 20 AVENUE GUSTAVE EIFFEL - ESPACE ATLANTIC - 28630 GELLAINVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation sise 44 La Villedieu à LAONS (28) et dont elle avait confié la réalisation à la SARL HORIZON RENOV'28 présenteraient divers désordres, Madame [S] [K] a, par actes de commissaire de justice en date du 11 et 12 décembre 2024, fait assigner la SARL HORIZON RENOV'28 et la S.A ABEILLE ASSURANCES aux fins d’obtenir la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, outre la condamnation solidaire des défenderesses au paiement d'une provision de 10.000 € à valoir sur ses préjudices, ainsi qu'une provision de 2206,80 € correspondant à une facture indûment payée, et 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03/02/2025 Madame [S] [K] maintient ses demandes.
Par conclusions signifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conclusions soutenues à l’audience du 03/02/2025, la SARL HORIZON RENOV'28 demande à titre principal le débouté des demandes formulées, et à titre subsidiaire le débouté de la demande de remboursement de la facture et de la demande de provision, et la condamnation de Madame [K] à lui régler 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A ABEILLE ASSURANCES formule protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de débouter Madame [K] de ses demandes de provision comme étant sérieusement contestables, et sa condamnation à lui verser 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Madame [S] [K] justifie par la production de factures, de photographies, d'échanges de courriers et d'un procès-verbal de constat du 4 mars 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il est relevé notamment que le 14 mars 2024, la société HORIZON RENOV 28 ne conteste pas sa responsabilité dans les « problématiques rencontrées » et comprend le mécontentement de sa cliente. Les travaux effectués par cette société étaient des travaux d'isolation et de couverture, et il n