REFERES, 3 mars 2025 — 25/00016

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQQ

============== Ordonnance n°25/ du 03 Mars 2025

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQQ ==============

[I] [C], C/ S.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES EQUITE SA,, Organisme LA CPAM DE CHARTRES,

MI : 25/00000073

Copie exécutoire délivrée le à Me Valentin PLANCHENAULT SCP POISSON & CORBILLE LALOUE

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

EXPERTISE

03 Mars 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [C], demeurant 8 rue Pasteur - 28190 COURVILLE-SUR-EURE représenté par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

DÉFENDERESSES :

S.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES EQUITE SA, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS E ARRONDISSEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Florence LOTY-PORZIER, demeurant 3 Cité Vaneau - 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 420

Organisme LA CPAM DE CHARTRES, dont le siège social est sis 56 rue Reverdy, - 28000 CHARTRES, non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Séverine FONTAINE

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2024, Monsieur [I] [C] a été percuté par un véhicule conduit par Madame [S], assurée auprès de la compagnie d'assurances EQUITE. Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [I] [C] a fait assigner la compagnie d'assurance EQUITE SA et la CPAM d'Eure et Loir, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.

Il sollicite du tribunal de désigner un collège d'expert médicaux spécialisés en orthopédie et soins de suite et réadaptation afin d'évaluer son préjudice à la suite de l'accident dont il a été victime, de condamner la compagnie d'assurances EQUITE à lui payer une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 2 000 €, la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 27 janvier 2025, Monsieur [I] [C] comparait par son avocat et maintient ses demandes.

La compagnie d'assurance EQUITE comparaît par son avocat et indique qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale. Elle demande au Juge des référés de juger que la provision qui sera allouée à Monsieur [C] ne saurait excéder 1 500 €, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples qui se heurtent à des contestations sérieuses manifestes, et de statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

Par courrier en date du 10 janvier 2025, la CPAM indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la procédure et adresse le montant de ses débours à hauteur de 30 572,92 €.

L'affaire a été mise en délibérée au 3 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l'espèce, [I] [C] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d'un certificat médical initial en date du 7 février 2024, des certificats médicaux du 9 février 2024, du 7 mai 2024, du 17 juin 2024 et du 2 septembre 2024 du docteur [N], du certificat médical du docteur [U] du 6 mars 2024, d'une lettre de liaison du centre Gallouédec du 23 août 2024, d'une attestation du docteur [K] [E] du 30 octobre 2024, de facture de frais médicaux, d'une attestation de Madame [G] [C] et la convocation de madame [S] devant le tribunal correctionnel de Chartres, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués. Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.

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