REFERES, 24 février 2025 — 25/00021

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

============== Ordonnance n°25/ du 24 Février 2025

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQR ==============

S.A.S. BFTB, S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. SMA Assureur de la société BATI CONSEIL 28

MI : 22/255

Copie exécutoire délivrée le à la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

24 Février 2025

DEMANDERESSES :

S.A.S. BFTB, dont le siège social est sis Zone d’activités de la Torche - 2 rue Pierre Missigault - 28630 BARJOUVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg - Centre Athena - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg - Centre Athena - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

DÉFENDERESSE :

S.A. SMA Assureur de la société BATI CONSEIL 28, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE Greffier : Séverine FONTAINE

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE,

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 17/10/2022, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande de Monsieur [L] [A], la SARL [A], Me [S] [J] son administrateur judiciaire et la SELARL PJA son mandataire judiciaire, désigné Monsieur [G] [I] en qualité d’expert, en suite d'un sinistre survenu dans le local commercial où Monsieur [L] [A] exploitait son fonds de commerce, au contradictoire de la SCI DU 26 rue Noël Ballay, Madame [V] [N] veuve [R], Monsieur [D] [N], Madame [Y] [N] épouse [O], la SA PACIFICA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Madame [N], la SAS BFTP, la SAMCV MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE, la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE CONCEPT, la SARLU BATI CONSEIL 28 et les MMA IARD et ASSURANCES MUTUELLES.

Par ordonnance du 28 décembre 2022, Monsieur [G] [I] a été remplacé par Monsieur [B] [X].

Par ordonnance du 12 octobre 2023, l'expertise a été rendue commune à la société AXA FRANCE IARD assureur de la société CCTB devenue BFTB.

Par assignation délivrée le 06/01/2025, la S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SMA assureur de la société BATI CONSEIL 28. la S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD ont également demandé que les dépens soient réservés.

A l’audience du 03/02/2025, la S.A. SMA n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, le litige porte sur un sinistre survenu dans les locaux loués par Monsieur [L] [A] pour l'exploitation de son fonds de commerce de boulangerie. Les demanderesses ont appris dans le cadre de dires à l'expert émis par Monsieur [A] et la SARL [A], que la police souscrite par la société BATI CONSEIL 28 auprès des MMA IARD aurait été résiliée au 31 décembre 2019

La S.A.S BFTB et la compagnie AXA FRANCE IARD justifient ainsi d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. SMA en qualité d'assureur de la société BATI CONSEIL 28 les opérations d’expertise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de ce chef.

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a ju