REFERES, 3 mars 2025 — 24/00551
Texte intégral
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKIT
============== Ordonnance n°25/ du 03 Mars 2025
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKIT ==============
S.D.C. 4-6-8 RUE AU LAIT 28000 CHARTRES pris en la personne de son syndic, FONCIA BRETTE C/ [S] [D]
Copie exécutoire délivrée le à la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée le à la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. 4-6-8 RUE AU LAIT 28000 CHARTRES pris en la personne de son syndic, FONCIA BRETTE, domiciliée : chez Son syndic, la S.A. FONCIA BRETTE, dont le siège social est sis 26-28 boulevard de la Courtille - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 Situation :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D], demeurant 74 rue Carnot - 74210 FAVERGES SEYTHENEX représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé 4,6,8 rue au Lait à Chartres, pris en la personne de son représentant légal, le syndic Foncia Brette, expose que les habitants de cet immeuble subissent des nuisances résultant des locations meublées de courtes durées consenties par Monsieur [S] [D] à des locataires de passage n'y élisant pas domicile, alors que cette activité est contraire au règlement de copropriété.
Après avoir délivré deux mises en demeure le 12 décembre 2023 et le 31 janvier 2024 afin de procéder au retrait du bien de location et d’enlever le jacuzzi de l’appartement, le syndicat de copropriétaire a, par exploit délivré le 10 juillet 2024, fait citer Monsieur [S] [D] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner à Monsieur [S] [D] de cesser l’activité de location courte durée du lot n°8 et 21 de l’immeuble en copropriété situé 6 rue du Lait à Chartres, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Ordonner à Monsieur [S] [D] d’enlever le jacuzzi installé au sein de son appartement situé 6 rue au Lait à Chartres, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner par provision Monsieur [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4,6,8 rue au Lait à Chartres, pris en la personne de son syndic, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Monsieur [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4,6,8 rue au Lait à Chartres, pris en la personne de son syndic, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [S] [D] aux entiers dépens. Compte tenu de l’absence de Monsieur [S] [D] à l’audience du 23 septembre 2024, celui-ci n’ayant alors pas constitué avocat, le dossier a été mis en délibéré.
Monsieur [S] [D] a, par la suite, obtenu la réouverture des débats et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé 4,6,8 rue au Lait à Chartres, pris en la personne de son représentant légal, son syndic, Foncia Brette, comparait par son avocat et maintient les demandes précédentes à titre principal. Outre la cessation de l’activité de location, il ajoute demander le retrait du bien de toutes les plateformes telles Airbnb, Abritel, Booking…, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir. Il sollicite également le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [D].
A titre subsidiaire, il sollicite de renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond par application de l’article 837 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [S] [D] comparait par son avocat et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires. Il demande égaleme