REFERES, 24 février 2025 — 25/00027
Texte intégral
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
============== Ordonnance n°25/ du 24 Février 2025
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQJ ==============
[Z] [K] C/ Monsieur [L] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Eco Rénov, immatriculé au Répertoire des Métiers sous le numéro 824 688 931.
MI : 25/00000066
Copie exécutoire délivrée le à la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Copie certifiée conforme délivrée le à
Régie Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
24 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K] né le 01 Mai 1952 à VILLERUPT (54190), demeurant 9 rue Saint Jean - 28300 COLTAINVILLE représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Eco Rénov, immatriculé au Répertoire des Métiers sous le numéro 824 688 931., domicilié : chez , 1 rue du Maréchal Leclerc - 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation sise à COLTAINVILLE (28) 9 rue Saint Jean et dont il avait confié la réalisation à Monsieur [L] [T] présenteraient divers désordres, Monsieur [Z] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 13/01/2025, fait assigner Monsieur [L] [T] aux fins d’obtenir la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
A l’audience du 03/02/2025 Monsieur [Z] [K] maintient ses demandes.
Monsieur [L] [T] n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur [Z] [K] justifie par la production d'un devis du 2 1août é017 et de devis réactualisés, puis de factures d'acompte du 25 août 2022, du 7 février 2023 et du 2 août 2023, ainsi que d'une mise en demeure du 25 juin 2024, d'un mail de Monsieur [T] du 31 juillert 2024, et enfin d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant globalement état d'éléments manquants et de travaux non finis, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [Z] [K].
sur les dépens En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Madame [D] [H], expert près la Cour d’Appel de Versailles, demeurant 34 rue Saint Jean 28100 Dreux (mobile : 06 50 87 16 71 mailto:aclenet.expert@orange.fr)
avec mission de: - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement