REFERES, 24 février 2025 — 25/00029

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Texte intégral

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQ4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

============== Ordonnance n°25/ du 24 Février 2025

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQ4 ==============

[C] [N], [T] [B], [E] [W], [M] [J] [X] C/ [U] [A]

MI : 25/00000067

Copie exécutoire délivrée le à la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

EXPERTISE

24 Février 2025

DEMANDEURS :

Madame [C] [N], [T] [B] née le 01 Mars 1997 à CHARTRES (28000),

Monsieur [E] [W], [M] [J] [X] né le 12 Avril 1998 à CHARTRES (28000),

demeurant tous deux 104 rue du Coteau - 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES représentés par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [A], demeurant 10 rue Suzanne Faugereu - 28600 LUISANT non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE Greffier : Séverine FONTAINE

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre d'aménagements extérieurs de leur maison d’habitation sise à SAINT MARTIN DE NIGELLES, (28) 4 rue du Coteau et dont ils avaient confié la réalisation à Monsieur [U] [A] (enseigne M. [L] PROJET) présenteraient divers désordres, Madame [C] [B] et Monsieur [E] [J] [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16/01/2025, fait assigner Monsieur [U] [A] aux fins d’obtenir la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, et de voir condamner « in solidum les défendeurs » (sic) à leur payer 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 03/202/2025 Madame [C] [B] et Monsieur [E] [J] [X] maintiennent leurs demandes.

Monsieur [U] [A], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe de l'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.

Madame [C] [B] et Monsieur [E] [J] [X] justifient par la production d'un devis, d'un échange de SMS avec le RIB de Monsieur [A], le justificatif de virements pour un montant total de 8600 € sur 10.200 € prévus au devis, ainsi que d’un rapport d’expertise amiable établi le 09/08/2024, expertise réalisée en la seule présence du demandeur, le défendeur ayant été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en vain, rapport rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.

Elle sera réalisée aux frais avancés de Madame [C] [B] et Monsieur [E] [J] [X].

sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles, cette demande apparaissant prématurée en l'espèce.

sur les dépens En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement cont