REFERES, 3 mars 2025 — 24/00803
Texte intégral
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAM
============== Ordonnance n°25/ du 03 Mars 2025
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAM ==============
S.C.I. CAPISATE C/ S.A.S. E.G.P.R.J. [M]
Copie exécutoire délivrée le à Me Mathilde PUYENCHET
Copie certifiée conforme délivrée le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CAPISATE, dont le siège social est sis 8 rue de l’Ormeteau, Zone Artisanale - 28300 LÈVES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée - Les Propylées - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 Situation :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. E.G.P.R.J. [M], dont le siège social est sis 8 rue de l’Ormeteau - 28300 LÈVES non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2021, la SCI Capisate a consenti à la SAS E.G.P.R. J. [M] un bail commercial pour des locaux situés au sein de l’ensemble immobilier situé au 8 rue de l’Ormeteau – Zone Artisanale- 28300 Leves, pour une durée de 9 années. Le loyer annuel prévu est de 29 292 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 6 novembre 2024 la SCI Capisate a fait délivrer à la SAS E.G.P.R.J. [M] un commandement de payer la somme de 6 949,90 euros au titre des loyers et chargés impayés, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 16 décembre 2024, la SCI Capisate a fait assigner la SAS E.G.P.R. J. [M] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI Capisate et la SAS SAS E.G.P.R.J. [M] et portant sur un local à usage commercial sis 8 rue de l’Ormeteau ; Zone Artisanale- 28300 Lèves, par l’effet de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de la SAS E.G.P.R.J. [M] et de tous les occupants de son chef des locaux, ainsi que le séquestre de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; Condamner la SAS E.G.P.R.J. [M] à payer à la SCI Capisate une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient dû être payés pour la période considérée si le bail était resté en vigueur, de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective, complète et définitive des lieux et remis des clefs, soit la somme de 2 895,79 euros par mois ; Condamner la SAS E.G.P.R.J. [M] à payer à la SCI Capisate la somme provisionnelle de 6 949,90 euros au titre des loyers et charges impayés ; Condamner la SAS E.G.P.R.J. [M] à payer sur cette somme les intérêts échus au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes échues à cette date et à compter de chacun des termes non payés postérieurs, outre la capitalisation des intérêts ; Condamner la SAS E.G.P.R.J. [M] à verser à la SCI Capisate la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 27 janvier 2025, la SCI Capisate comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La SAS E.G.P.R.J. [M], assigné à étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : Du bail du 25 février 2021 (pièce n°1), qui contient une clause résolut