REFERES, 3 mars 2025 — 25/00004
Texte intégral
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOQP
============== Ordonnance n°25/ du 03 Mars 2025
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOQP ==============
[K] [X] C/ E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE / C’CHARTRES HABITAT, S.D.C. syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 P lace Jacqueline de Romilly à CHARTRES
MI : 25/00000072
Copie exécutoire délivrée le à l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS Me Charles NOUVELLON la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le à
Régie Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X] née le 06 Juin 1971 à Maisons-Laffitte (78600), demeurant 9 Place Jacqueline de Romilly - 28000 CHARTRES représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSES :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE / C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101, Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
S.D.C. syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 P lace Jacqueline de Romilly à CHARTRES, dont le siège social est sis 9 Place Jacqueline de Romilly - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101, Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 janvier 2024, l'OPH C'Chartres habitat a cédé à Madame [K] [X] un logement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 9 Place Jacqueline de Romilly à Chartres.
Madame [K] [X] faisant valoir un niveau d'humidité anormalement élevé dans certaines pièces de l'appartement, une expertise amiable a été réalisée sur site le 25 septembre 2023, par le cabinet CET, mandaté par son assureur ; et dont le rapport a été rendu le 6 novembre 2023.
Un autre rapport d'expertise amiable a été réalisé par la société FMD Expertise le 25 mars 2024, mandaté par le syndicat des copropriétaires. Ce rapport a été rendu le 22 mai 2024 et ne corroborait pas les conclusions du rapport précédent.
Par acte du 23 décembre 2024, Madame [K] [X] a fait assigner l'OPH de Chartres Métropole/C'Chartres habitat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9 Place Jacqueline de Romilly à Chartres, représenté par son syndic en exercice Syndic de copropriété Chartres habitat, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et sollicite leur condamnation aux dépens de l'instance. A l'audience du 27 janvier 2024, Madame [K] [X] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
L'OPH de Chartres Métropole/C'Chartres Habitat comparait par son avocat et sollicite à titre principal le rejet des demandes tendant à lui rendre opposable la mesure d'expertise et conclut au débouté de Madame [K] [X] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves d'usage à l'encontre des conclusions de cette expertise judiciaire et demande que soit mis à sa charge les coûts de consignation.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [K] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l'éventuelle expertise judiciaire.
Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis 9 Place Jacqueline de Romilly à Chartres, syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en exercice, le syndic Chartres habitat, comparait par son avocat. Il sollicite à titre principal le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [K] [X], et de déclarer inopposable toute mesure d'expertise judiciaire ordonnée à la demande de cette dernière.
A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves d'usage à l'encontre des conclusions de cette expertise judiciaire et demande que soit mis à sa charge les coûts de consignation.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [K] [X] à lui verser la somme de 1 5