REFERES, 24 février 2025 — 25/00010
Texte intégral
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
============== Ordonnance n°25/ du 24 Février 2025
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQL ==============
[T] [H] C/ [M] [R] [Z]
Copie exécutoire délivrée le à l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H] née le 21 Juin 1979 à MILLAU (12), demeurant 3 rue Adolphe Dietrich Bâtiment B - 21000 DIJON représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [Z] né le 28 Octobre 1971 à CHARTRES, demeurant 4 rue des artisans - DANGERS non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02/01/2025, Madame [T] [H] a assigné Monsieur [M] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de Chartres siégeant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir l'autorisation de signer seule trois mandats de vente avec une mise à prix de 270.000 € pour le bien immobilier situé 5 ter rue Henri Dunant à CHARTRES (28) , et ultérieurement, en cas d'offre d'achat, à signer seule l'acte de vente de ce bien avec le concours du notaire de son choix, avec possibilité d'accepter une offre d'achat avec baisse de prix jusqu'à hauteur de 240.000 € et de voir condamner Monsieur [Z] à lui payer 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions régulièrement signifiées au défendeur non constitué, Madame [H] maintient ses demandes en précisant les références cadastrales du bien immobilier concerné.
Madame [T] [H] expose qu'elle était mariée à Monsieur [Z] sous le régime de la séparation de bien, et qu'ils ont acquis pendant le mariage en indivision une maison sise à l'adresse précitée. Une procédure de divorce s'est ouverte le 21 octobre 2022. Parallèlement à celle-ci, elle a dû se voir autorisée par le juge commis aux liquidations des régimes matrimoniaux, par décision du 18 septembre 2023, à signer les mandats et vendre le bien seul, et a obtenu la suspension du versement des mensualités du crédit immobilier. Cependant, Monsieur [Z] a repris le domicile de force malgré l'attribution de sa jouissance à l'épouse au titre des mesures provisoires. Par ordonnance d'incident du 15 février 2024, l'expulsion de Monsieur [Z] a été ordonnée, mais n'a pu intervenir qu'en septembre 2024. Le divorce a été prononcé le 5 novembre 2024. Elle fait valoir que la décision du 18 septembre 2023 a été rendue au visa de l'article 217 et qu'elle ne peut donc plus, du fait du divorce, s'en prévaloir. Elle demande donc les mêmes autorisations au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil.
Monsieur [M] [Z], régulièrement assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 815-5 et 815-6 du code civil,
La demanderesse justifie, au regard des péripéties procédurales précédemment rappelées, et du blocage manifeste de Monsieur [Z] sur la vente du bien indivis, que celui-ci met en péril l'intérêt commun de l'indivision et qu’il y a urgence à voir autoriser Madame [H] à procéder seule aux actes nécessaires à la mise en vente et à la vente effective du bien indivis, nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision.
En effet, l'exécution de l'autorisation précédemment accordée dans le cadre de la procédure de divorce n'a été mise en échec que par le comportement de Monsieur [Z] qui a frauduleusement repris possession des lieux et bloqué toutes les visites d'agences immobilières. De même, Madame [H] justifie d'un important passif qui reste à apurer, les mensualités du crédit immobilier ayant été suspendues.
Enfin, Madame [H] justifie de la valeur du bien en produisant des estimations.
Il sera donc fait droit aux demandes dans leur intégralité.
Faisant application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [H] la somme de 2500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente déléguée par le Président du Tribunal, statuan