2EME CH CABINET 1, 25 février 2025 — 22/02307

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2EME CH CABINET 1

Texte intégral

MINUTE N° : 25/97

JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Février 2025 AFFAIRE : [G] / [K] DOSSIER : N° RG 22/02307 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FZGJ 2EME CH CABINET 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S] [G] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Chauffeur poids-lourds [Adresse 8] [Localité 7]

représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS plaidant, Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 69

DÉFENDERESSE

Madame [R] [Z], [C] [K] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 11 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-001458 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [H] [M]

GREFFIER [E] [I]

DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 5 novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, prorogé jusqu’au 25 Février 2025.

copie certifiée conforme et grosse le : à : Me Guillaume BLIN - Me Helia DA SILVA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ( 78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union

Le 19 septembre 2022, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [R] [K] en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023 à laquelle les époux, présents et assistés ont sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation en divorce statuant sur les mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :

- Constaté la résidence séparée des époux ; - Attribué à Madame [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, - Dit que cette jouissance est gratuite, en exécution du devoir de secours entre époux ; - Constaté que la remise des vêtements et objets personnels a déjà été effectuée, - Attribué la jouissance du véhicule de marque Twingo, bien commun, à l'épouse et du véhicule de marque Audi, bien commun, à l’époux ou sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - Dit que Monsieur [G] doit assurer le règlement définitif au titre du devoir de secours des dettes suivantes : ° crédit immobilier pour des échéances mensuelles du 878 € ; ° crédit à la consommation pour les échéances mensuelles du 607 € ; ° crédit à la consommation pour des échéances mensuelles de 93 € - Dit que Madame [K] doit assurer le règlement du crédit afférent aux véhicules automobiles dont elle a la jouissance (Twingo) ; - Débouté Madame [K] de sa demande de pension alimentaire formée au titre du devoir de secours ;

Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 8 décembre 2023, Monsieur [Y] [G] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite notamment :

-Prononcer le divorce des éoux [G]/[K] pour altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du code civil, -Ordonner la mention du jugement en marge des actes de l'état civil de mariage et de naissance desdits époux, -Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [G]/[K], -Les renvoyer chez le notaire de leur choix afin d’y procéder -Dire qu’en cas de difficultés il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chartres, -Dire et juger que Madame [R] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

-Donner acte à [T] [Y] [G] de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil, concernant les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux -Dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ou des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage, ou pendant l’union, -Dire et juger que chaque partie conservera la charg de ses dépens d’instance. de l’article 262-1 du code civil. -Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. -Débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire -Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 4 mars 2024, Madame [R] [K] acquiesce à la demande en divorce formée par son conjoint et sollicite notamment :

-Prononcer le divorce de Mme [R] [K] et de M. [Y] [G]. -Ordonner la mention