Section des Référés, 3 mars 2025 — 25/00130

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00130 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VR7E CODE NAC : 72A - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA CLOSERIE SISE 29-31 AVENUE DU 08 MAI 1945 - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE C/ [X] [M] [D], [N] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA CLOSERIE SISE 29-31 AVENUE DU 08 MAI 1945 - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE Représenté par son Syndic, HOME IN TIME,SARL Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 809 785 108 dont le siège social est sis 27, Rue des Perroquets - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représenté par Maître Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2467, avocat postulant, Maître Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 238, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [X] [M] [D] Né le 11 Septembre 1959 à SAO SEBASTIO DA PEDREIR (PORTUGAL) demeurant 29, Avenue du 8 mai 1945 - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Non représenté

Madame [N] [I] Née le 16 Février 1963 à L’ILE MAURICE demeurant 29, Avenue du 8 mai 1945 - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA CLOSERIE sis 29-31 avenue du 8 mai 1945 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE a fait assigner Monsieur [X] [M] [Y] [H] et Madame [N] [I], copropriétaires des lots 34 et 45 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : - dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, - constater l'approbation par les différentes assemblées générales de copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles, - condamner in solidum Monsieur [X] [M] [Y] [H] et Madame [N] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : * 11.451,85 euros selon décompte arrêté le 8 octobre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, cette somme comprenant la somme de 775 euros due au titre des dispositions de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de présentation de la mise en demeure, * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, * 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir et en cas de non règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - constater que la décision à intervenir est exécutoire, - condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.

L'affaire a été entendue à l'audience du 6 février 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA CLOSERIE sis 29-31 avenue du 8 mai 1945 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d'instance, et a actualisé la dette à la somme de 9.508,94 euros en raison de règlements intervenus depuis l'assignation.

Monsieur [X] [M] [Y] [H] et Madame [N] [I], régulièrement assignés par actes déposés à étude, n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d'une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, d'autre part, aux charges relatives à l'entretien des parties communes.

L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements courants de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis